ACCUEIL LOI N°01-10 DÉCRETS PRÉSIDENTIELS DÉCRETS EXÉCUTIFS ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ARRÊTÉS

Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004
fixant les règles de la protection contre les incendies sous-terrains


Le ministre de l'énergie et des mines,

  • Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l‘énergie et des mines ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d'attribution des titres miniers ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d'adjudication des titres miniers ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l‘activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d‘application des dispositions relatives aux autorisations d‘exploitation des carrières et sablières ;
  • Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l‘art minier, notamment son article 13 ;

Arrêté :

Article 1 : En application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles de la protection contre les incendies souterrains.

Article 2 : Pour l‘exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté.

Article 3 : Le matériel électrique destiné au fond devra être conçu tel que :

- tout contact direct de toute personne avec un conducteur électrique soit éliminé ;

- le réseau électrique utilisé présente le minimum de risque d‘électrocution du personnel.

Article 4 : Les câbles électriques, les organes de coupure et les dispositifs de protection doivent être conçus tels qu‘ils puissent éliminer les causes de l‘échauffement anormal des conducteurs.

Article 5 : Les locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, même temporaire, à des substances facilement inflammables, ne doivent être revêtus que de matériaux incombustibles.

Les liquides inflammables sont conservés dans des citernes, des fûts métalliques ou des bidons hermétiquement clos.

Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage ne peuvent être conservés que dans des récipients métalliques clos ou dans des niches maçonnées avec portes métalliques. Les déchets gras doivent être mis dans des boîtes métalliques et enlevés régulièrement.

Des sacs ou seaux remplis de sable propre et sec sont tenus en réserve dans les locaux contenant des liquides inflammables.

Il est interdit de fumer dans les locaux souterrains renfermant des substances facilement inflammables et d'y produire des flammes ou des étincelles.

Article 6 : Les constructions recouvrant l'orifice des puits ne peuvent être qu'en matériaux incombustibles, sauf pendant la période d‘exécution des travaux préparatoires.

Aucun approvisionnement de substances facilement inflammables ne doit y être constitué.

Des dispositions sont prises pour que, en cas d'incendie survenant au jour, on puisse lutter rapidement contre la pénétration des fumées dans les travaux.

Article 7 : Les retours d'air dans des locaux contenant les substances facilement inflammables et ceux des dépôts d'explosifs doivent être établis de façon, qu'en cas d'incendie, les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.

Si cette condition ne peut être remplie, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles. Les locaux contenant des liquides inflammables doivent être convenablement aérés ; plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en série.

Article 8 : Toute mine doit disposer de rampes d'extinction fixes ou d'extincteurs mobiles, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout début d'incendie souterrain. De tels appareils doivent notamment être posés au fond, près des locaux contenant des substances facilement inflammables, à moins de 150 mètres de tout point d'une bande transporteuse, si celle-ci est combustible, ainsi qu'en des points convenablement choisis des voies principales à soutènement combustible dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.

Article 9 : Toute personne qui constate un début d'incendie doit s'efforcer de l'éteindre et, si elle n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.

Article 10 : Lors de l‘apparition d‘un feu de mine et si tous les moyens utilisés n‘ont pas eu de résultat, l‘exploitant doit isoler la zone en feu des autres zones d‘exploitation par la construction de barrages. Les plans de conception des barrages devront faire l‘objet d‘une approbation par l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Ces derniers, une fois réalisés, feront l‘objet d‘un procès-verbal de conformité établi par l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier.

L'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peut être effectuée qu‘après autorisation de l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier.

La construction de barrages de lutte contre l‘incendie et l'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peuvent être réalisées qu‘en présence d‘un surveillant. Une équipe de sauvetage se tiendra prête à intervenir.

Article 11 : L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour, y compris les jours d‘arrêt, par des agents spécialement désignés.

Article 12 : Au cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.

A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.

Article 13 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004
Chakib KHELLIL