Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004
relatif au soutènement
Le ministre de l'énergie et des mines,
- Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l‘énergie et des mines ;
- Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d'attribution des titres miniers ;
- Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d'adjudication des titres miniers ;
- Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l‘activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ;
- Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d‘application des dispositions relatives aux autorisations d‘exploitation des carrières et sablières ;
- Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l‘art minier, notamment son article 13 ;
Arrêté :
Article 1 : En application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles pour le soutènement des ouvrages miniers.
Article 2 : Pour l‘exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté.
Article 3 : Tous les ouvrages souterrains doivent être surveillés par sondage et protégés contre les risques d'éboulement ou les chutes de blocs par un purgeage méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.
Les ouvrages pouvant être sujet à des risques d‘éboulement, d‘affaissement ou de chutes de blocs doivent être soutenus au moyen d'un soutènement appuyé, suspendu ou boulonné et d'un garnissage appropriés à la nature des roches et des terrains traversés.
Article 4 : Le soutènement, la surveillance et le purgeage doivent être effectués suivant des règles générales fixées par une consigne de l'exploitant sans préjudice des mesures spéciales que pourraient édicter les ingénieurs chargés de la police des mines selon l'état du chantier.
Ces règles générales définissent les caractéristiques du soutènement à l'égard des risques de rupture et de renversement ; elles fixent, s'il y a lieu, les modalités de son enlèvement et de sa récupération. Elles édictent les précautions à prendre lors des opérations de sondage et de purgeage permettant d‘assurer la sécurité et l'efficacité de ces opérations.
Article 5 : A moins que la roche ne soit suffisamment solide pour se soutenir d'elle-même, les parties du front sous-cavées ou havées, à proximité desquelles on continue à travailler, doivent être convenablement étayées.
Avant de relever un éboulement, le soutènement doit être convenablement renforcé dans les parties avoisinantes.
Article 6 : L'exploitant doit fournir, en quantité suffisante, les matériaux et engins de toute nature,nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux et engins soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.
Article 7 : Chaque surveillant de quartier doit veiller à l'approvisionnement correct de son quartier.
Il doit examiner, au moins une fois par poste, l'état de la couronne et des parements de chaque chantier en vue de l'aménagement correct du soutènement. Ses visites sont multipliées dans les chantiers qui présentent des difficultés ou des risques particuliers.
Article 8 : Les membres des équipes affectées dans les chantiers de préparation, de traçage et de dépilage doivent, chacun en ce qui le concerne, exécuter le soutènement, en tenant compte des instructions de l'exploitant et de l'état des terrains.
Ils doivent surveiller la solidité de leur chantier et de ses abords immédiats pendant tout le cours du travail, et spécialement au début et à la fin du poste ou après un tir.
Ils doivent procéder au remplacement du soutènement ou à son renforcement en tant que nécessaire, ou, s'ils ne peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir les agents de la surveillance.
Ils ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir assuré la solidité, sauf à en barrer l'accès ou à informer immédiatement la surveillance s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire.
Article 9 : Une consigne de l'exploitant fixe pour chaque méthode d'exploitation normalement usitée les caractéristiques du soutènement qui y est prévu ; celles-ci doivent être prévues notamment pour parer au risque d'éboulement, prévenir l'éclosion des feux et assurer l'aérage du chantier en s'opposant à l'accumulation de gaz dangereux.
Cette consigne est portée à la connaissance de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
Article 10 : Les accès des endroits qui ne font plus l'objet des précautions exigées par l'article 2 ci-dessus doivent être efficacement barrés.
Article 11 : Les galeries doivent être remblayées avant leur abandon, toutes les fois que cela est nécessaire.
Article 12 : La récupération de piliers, si elle ne constitue pas une méthode d‘exploitation par dépilage, n‘est autorisée qu‘après accord des ingénieurs chargés de la police des mines.
Article 13 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004
Chakib KHELLIL
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