ACCUEIL LOI N°01-10 DÉCRETS PRÉSIDENTIELS DÉCRETS EXÉCUTIFS ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ARRÊTÉS

Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004
relatif à l'exploitation à ciel ouvert, par dissolution, des substances minérales


Le ministre de l'énergie et des mines,

  • Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l‘énergie et des mines ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d'attribution des titres miniers ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d'adjudication des titres miniers ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l‘activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d‘application des dispositions relatives aux autorisations d‘exploitation des carrières et sablières ;
  • Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l‘art minier, notamment son article 5 ;

Arrêté :

Article 1 : En application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les conditions et règles techniques relatives à l‘exploitation à ciel ouvert, par dissolution, des substances minérales.

Article 2 : Pour l‘exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté.

Article 3 : Sont considérées saumures les eaux saumâtres des chotts, celles produites par dissolution du sel gemme, ainsi que les eaux de mer.

Article 4 : Les saumures, telles que définies à l‘article 2 ci-dessus sont exploitées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 5 : L‘extraction du sel à partir des saumures pompées des chotts ou de la mer, ou celles produites par dissolution du sel gemme, qu‘il soit en surface ou en souterrain, se fait par le système de cristallisation du sel dans des tables salantes ou tout autre technique industrielle ayant fait ses preuves à travers le monde.

Article 6 : Lorsque la quantité d‘eau accumulée dans le chott ne permet pas d‘utiliser le système de pompage de saumure pour en extraire le sel, à partir des tables salantes, l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier pourra, après dire d‘expert, autoriser l‘exploitation du chott, objet de l‘expertise, par la méthode traditionnelle.

Article 7 : L‘exploitation des saumures par la méthode traditionnelle, mentionnée à l‘article 5 ci-dessus, est régie par les dispositions du décret relatif aux activités de ramassage, de collecte et/ou de récolte, visé ci-dessus.

Article 8 : L‘exploitation industrielle des saumures par tables salantes pour l‘extraction du chlorure de sodium doit être précédée, pour en éliminer les impuretés, d‘une phase de préconcentration de la saumure jusqu‘à 25° baumé avant d‘être pompée dans les tables salantes.

Les tables salantes, dont les dimensions sont déterminées en fonction de la capacité de sel à extraire, et de la hauteur de la couche de saumure, devront permettre la concentration de celle-ci jusqu‘à 28° baumé et obtenir la cristallisation maximale du chlorure de sodium. La saumure restante, à forte concentration magnésienne, doit être, soit rejetée dans le chott, soit dirigée vers d‘autres tables, s‘il en est prévu l‘exploitation.

L‘exploitant prendra les mesures nécessaires pour que le niveau du fond des tables salantes soit de vingt (20) centimètres plus élevé que le niveau piézométrique. Les bassins de préconcentration peuvent être réalisés dans les chotts.

Les ingénieurs chargés de la police des mines procéderont, avant toute mise en exploitation industrielle, au contrôle de la conformité de la réalisation et de l‘exploitation des tables salantes et du bassin de préconcentration, avec les prescriptions techniques édictées à cet effet.

Article 9 : L‘exploitation des saumures par la méthode traditionnelle, dans les chotts ayant de faibles apports en eau, est menée manuellement par creusement de tranchées.

Article 10 : La croûte de surface enlevée doit être déposée autour de la tranchée pour faire une protection naturelle contre la pollution éventuelle de la saumure.

Article 11 : Les tranchées doivent avoir une longueur maximale de trente

(30) mètres et une largeur maximale de un mètre et demi (1,5). Ces dimensions peuvent être modifiées sur proposition de l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier.

La superficie maximale du périmètre à octroyer et le nombre de tranchées qui y seront exploités seront fixés par l‘agence nationale du patrimoine minier conformément au décret cité à l‘article 6 ci-dessus.

Article 12 : A la fin de la période de récolte du sel cristallisé, l'exploitant est tenu de remettre le tas de croûte de surface, mentionné à l‘article 4 ci-dessus, à l'intérieur de la tranchée et de l'étaler sur toute sa superficie.

Article 13 : Il est interdit de pratiquer la récolte, sur une même tranchée, deux années consécutives.

L‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier fixera la périodicité et la durée de l‘exploitation des tranchées.

Article 14 : Le sel extrait par la méthode traditionnelle est classé dans la catégorie des sels industriels et sa commercialisation pour la consommation humaine, sans traitement approprié, est interdite.

Article 15 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004
Chakib KHELLIL