Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004
relatif à l'aérage
Le ministre de l'énergie et des Mines,
- Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie el Aoual 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l‘énergie et des mines ;
- Vu le décret exécutif n°02-65 du 23 dhou el Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d'attribution des titres miniers ;
- Vu le décret exécutif n°02-66 du 23 dhou el Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d‘adjudication des titres miniers ;
- Vu le décret exécutif n°02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l‘activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ;
- Vu le décret exécutif n°02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d‘application des dispositions relatives aux autorisations d‘exploitation des carrières et sablières ;
- Vu le décret exécutif n°04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l‘art minier, notamment son article 13 ;
Arrête :
Article 1 : En application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles applicables à l‘aérage dans les travaux souterrains.
Article 2 : Pour l‘exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté.
Article 3 : Tous les ouvrages souterrains accessibles au personnel doivent être parcouru par un courant d'air frais régulier, capable d'en assainir l'atmosphère spécialement à l'égard des gaz nuisibles et des fumées, et d'y éviter toute élévation exagérée de la température. L'air introduit dans les travaux souterrains doit être exempt de gaz, vapeurs ou poussières nocifs ou inflammables.
La qualité de l‘air circulant dans les ouvrages souterrains est déterminée et contrôlée régulièrement au moyen d‘appareils appropriés.
Article 4 : Les voies et travaux insuffisamment aérés doivent être rendus inaccessibles au personnel.
Article 5 : Le schéma d‘aérage ainsi que le débit global d'air circulant dans la mine doivent être déterminés, de telle sorte à assurer 50 litres /seconde au moins d‘air frais, à chaque homme présent au poste le plus chargé.
Le courant d'air établi ne doit être obstrué ni par du matériel ni par une accumulation de produits ou de matériaux.
Article 6 : Le circuit d‘aérage établi dans les travaux souterrains devra éviter de créer les conditions favorables à la naissance d‘un feu et/ou à son aggravation.
Article 7 : L'exploitant prend les mesures nécessaires pour que les chantiers miniers souterrains qui se prolongent à plus de 50 mètres d'une source d'air frais soient équipés d'un système d'aérage auxiliaire efficace et approprié.
Article 8 : Un système d'amenée d'air frais doit être installé par l'employeur et utilisé par les travailleurs dans :
- - les montages ;
- - les galeries qui s'éloignent de plus de 10 mètres d'un montage ;
- - les chambres d'exploitation dépourvues d'aérage direct ;
- - les travaux en cul de sac.
Article 9 : Le système d'amenée d'air frais mentionné à l‘article 7 ci dessus, doit être :
- indépendant de la source d'air alimentant les machines et les foreuses utilisées dans le lieu de travail ;
- commandé à partir d'un endroit situé à l'extérieur de l'entrée du front d'avancement ;
- mis en marche après chaque tir au lieu de travail.
Article 10 : Il est interdit d'entrer ou de demeurer dans un lieu de travail pollué par un tir de mine jusqu'à ce que le système d'aérage ait éliminé les impuretés de l'air ou les ait rendues inoffensives.
Article 11 : Après chaque tir de mine, il doit être observé, avant de pénétrer dans le lieu de travail, un temps d‘attente de :
- trente (30) minutes minimum, lorsqu‘il s‘agit d‘un tir de mine à la mèche ;
- cinq (5) minutes minimum, lorsqu‘il s‘agit d‘un tir de mine électrique.
Article 12 : Quand il est nécessaire d'installer un système de chauffage de l'air d'aérage de la mine, l'exploitant soumet pour approbation à l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier le projet renfermant les dessins, les devis et toutes autres informations demandées par cette dernière.
Article 13 : Tout ventilateur principal installé au jour ou au fond doit être muni d'un appareil à lecture directe indiquant les dépressions ou surpressions ainsi que d'un dispositif avertisseur des arrêts intempestifs.
Article 14 : Les constructions abritant les ventilateurs qui alimentent en air une partie des chantiers souterrains sont faits de matériaux incombustibles. Les tuyaux et les conduits d'amenée de l'air frais doivent être fabriqués d'un matériau qui cesse de brûler au retrait de la source de chaleur.
Article 15 : Dans les galeries très fréquentées, dans les galeries établissant une communication entre voies principales d'entrée et de retour d'air, ainsi qu'en tout point où l'ouverture d'une porte risquerait de provoquer une perturbation notable dans l'aérage, on ne doit employer que des portes d'aérage multiples, convenablement espacées. Les portes devenues sans objet, du fait d'une nouvelle répartition de l'aérage, doivent être enlevées de leur gonds.
Article 16 : Toute porte d'aérage doit se refermer d'elle même. Il est interdit de caler une porte d'aérage sauf pour le passage d'un convoi de berlines.
Article 17 : Le projet d‘aérage ainsi que toute modification de l'aérage doivent être portés à la connaissance de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier qui pourrait y apporter toutes les corrections qu‘elle jugerait utiles et nécessaires pour une meilleure efficacité du plan d‘aérage et une meilleure protection de l‘hygiène et de la santé des travailleurs.
Article 18 : Tous les trois mois et /ou à chaque modification du régime de l'aérage, l'exploitant est tenu de jauger le courant d'air principal ainsi que les courants d'air assujettis à un minimum de débit. Les constatations relatives à l'aérage sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet.
Article 19 : L'exploitant tient à jour le plan d'aérage indiquant notamment le sens des courants d'air, la situation des ventilateurs, des portes d‘aérage, et des stations de jaugeage avec les débits mesurés à ces stations.
Article 20 : Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004
Chakib KHELLIL
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