ACCUEIL LOI N°01-10 DÉCRETS PRÉSIDENTIELS DÉCRETS EXÉCUTIFS ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ARRÊTÉS

Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004
relatif à l'exhaure


Le ministre de l'énergie et des mines,

  • Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l‘énergie et des mines ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d'attribution des titres miniers ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d'adjudication des titres miniers ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l‘activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d‘application des dispositions relatives aux autorisations d‘exploitation des carrières et sablières ;
  • Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l‘art minier, notamment son article 13 ;

Arrête :

Article 1 : En application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles techniques applicables à l‘exhaure de l‘eau dans les travaux souterrains.

Article 2 : Pour l‘exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté.

Article 3 : L‘exploitant prend les mesures nécessaires pour que les eaux de surface s‘infiltrant dans les travaux souterrains ainsi que les eaux provenant des différents niveaux aquifères soient évacuées au jour par des moyens efficaces.

Ces eaux sont collectées dans un point de rassemblement ou albraque de capacité suffisante. Les albraques doivent être régulièrement nettoyées.

Article 4 : L‘implantation des puits et/ou des galeries à flanc de coteau devra être réalisée dans des zones non inondables.

Les orifices des puits devront être protégés contre l‘irruption des eaux de surface soit par une murette ou par des caniveaux de détournement des eaux ou tout autre moyen efficace.

Article 5 : Dans les travaux exécutés plus bas que les galeries inondées, l‘exploitant doit laisser un stot de protection d‘une largeur suffisante déterminée par une note de calcul, établie par un bureau d‘études spécialisé ; la note de calcul est portée à la connaissance de l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier.

Article 6 : L‘exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour que les eaux souterraines acides soient neutralisées avant leur pompage vers la surface.

Article 7 : Lorsqu‘existe le risque d‘une invasion brusque des eaux dans des zones exploitées ou des vieux travaux, l‘exploitant est tenu de mettre en place des barrages afin d‘isoler ces dernières des travaux d‘exploitation en cours.

Les plans de conception des barrages, élaborés obligatoirement par un bureau spécialisé, sont portés à la connaissance de l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier pour avis éventuel et suivi.

Les travaux, une fois réalisés, feront l‘objet d‘un procès-verbal de conformité, établi par les ingénieurs habilités de l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier.

Article 8 : Dans les exploitations souterraines où existe un risque de grande venue d‘eau, l‘exploitant doit faire élaborer une étude hydrogéologique et assurer le suivi de l‘évolution de ses venues d‘eau par des dispositifs appropriés.

Les galeries ou chantiers ouverts dans une région où l'on peut craindre une invasion d'eau doivent être précédés de trous de sonde divergents, dont le nombre, la longueur qui ne saurait être inférieure à 3 mètres et la disposition, sont fixés par l'exploitant.

Article 9 : Lorsque la pression supposée excède 30 m d'eau, l'exploitant doit aviser l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier avant d'entreprendre un percement aux eaux.

L‘exploitant fixe, par une consigne, les dispositions à prendre pour assurer la sécurité dans tous les quartiers qui pourraient être concernés par l'irruption des eaux.

Article 10 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004
Chakib KHELLIL