Arrêté du 29 rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004
relatif au transport et à la circulation des personnes
et des produits dans les exploitations minières souterraines
Le ministre de l'énergie et des mines,
- Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
- Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l‘énergie et des mines;
- Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d'attribution des titres miniers;
- Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d'adjudication des titres miniers;
- Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l‘activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte;
- Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d‘application des dispositions relatives aux autorisations d‘exploitation des carrières et sablières;
- Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l‘art minier, notamment son article 13;
Arrête :
Article 1 : En application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les conditions de transport et de circulation des personnes et des produits dans les exploitations minières souterraines.
Article 2 : Pour l‘exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté.
Transport et circulation dans les puits
Article 3 : En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans une mine sans qu'elle ait, avec le jour, au moins deux communications par lesquelles puissent circuler en tout temps le personnel occupé dans les divers chantiers.
Les orifices au jour de ces communications doivent être séparés par une distance de trente (30) mètres au moins et ne doivent pas être situés dans le même bâtiment.
Article 4 : Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent être défendus par une clôture efficace lorsqu'il n'y est fait aucun service.
Pour les galeries qui ne sont pas d'une inclinaison dangereuse, les orifices au jour, s'ils ne sont pas en service ni gardés, doivent, sauf dérogation accordée par les ingénieurs chargés de la police des mines, être fermés par une porte qui, tout en pouvant être ouverte librement de l'intérieur, ne puisse l'être de l'extérieur qu'avec une clé.
Article 5 : Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent, lorsqu'ils sont en service, être munis de barrières disposées de façon à empêcher la chute des hommes et du matériel.
Article 6 : Dans tout puits muni de cages guidées, les recettes en service doivent être pourvues de dispositifs tels que les barrières se ferment automatiquement dès que la cage a quitté la recette. Toutefois, si le service d'une recette est très réduit, la fermeture automatique n'est pas obligatoire pourvu que les barrières soient cadenassées et manœuvrées exclusivement par un agent, nommément désigné à cet effet, qui les tiendra normalement fermées et restera posté en permanence à la recette pendant toute la durée du service.
Ces dispositions sont applicables aux balances et monte-charges souterrains, exception faite des balances d'accrochage.
Article 7 : Le personnel effectuant des manœuvres entre les barrières et les puits, ou aux abords immédiats d'un puits dont les barrières sont momentanément supprimées, doivent porter des ceintures de sûreté fournies par l'exploitant.
Article 8 : Dans les puits non munis d'un guidage rigide, toute recette, à la surface et au fond, est munie d'une barre métallique solidement fixée qui puisse servir de point d'appui au receveur pendant les manœuvres.
Article 9 : Toutes les recettes, y compris celles de la surface s'il est nécessaire, doivent être bien éclairées par des lumières à poste fixe, même si le service y est très réduit.
Article 10 : Toute recette doit être pourvue de dispositifs permettant l'échange réciproque de signaux avec le poste de commande des mouvements dans le puits.
Les ingénieurs chargés de la police des mines peuvent en dispenser les recettes d'où l'on peut avec certitude communiquer à la voix avec ce poste ou avec une autre recette gardée et pourvue elle-même de tels dispositifs.
Une consigne devra préciser les règles de la signalisation, notamment les signaux à échanger pour les diverses manœuvres et la désignation des personnes autorisées à les émettre. Le code des signaux est affiché en permanence aux diverses recettes et au poste de manœuvre du machiniste.
Cette signalisation doit éviter toute confusion entre les signaux qui se rapportent aux diverses recettes et aux différents compartiments d'extraction ainsi qu'avec tous signaux d'autre provenance.
Dans le code de signaux, tout signal, quelles qu'en soient la nature et les circonstances d'emploi, doit présenter, aussi bien pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit, une signification unique, toujours la même et nettement définie.
Article 11 : Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".
Article 12 : Les signaux d'exécution ne doivent être envoyés au machiniste que par un seul receveur, sauf s'il existe un dispositif de signalisation à enclenchement assurant une sécurité équivalente.
Si une recette comporte plusieurs paliers simultanément en service, le receveur d'un seul de ces paliers est chargé de l'envoi des signaux.
Article 13 : Lorsque la signalisation est électrique, un même câble ne peut contenir que les fils de signalisation d'une seule machine.
Tout défaut de tension doit être rendu visible du poste du machiniste.
Les installations électriques doivent être vérifiées au moins une fois par an par un électricien compétent qui consigne ses constatations sur un registre prévu à cet effet.
Article 14 : Dans tout puits servant à la circulation du poste, des appareils doivent permettre l'échange de conversations entre le machiniste et le receveur du jour préposé à l'entrée et à la sortie du personnel, à moins que ces agents puissent se voir et correspondre directement à la voix.
Dans tout siège d'extraction où sont occupés 20 personnes au moins au poste le plus chargé, les recettes situées à plus de 50 mètres de profondeur, qui servent normalement à l'extraction ou à la circulation du poste, doivent être munies d'appareils permettant l'échange de conversations avec la surface.
Article 15 : Dans tout siège occupant au moins 100 personnes au poste le plus chargé, des téléphones doivent en outre être installés en des points convenablement choisis et à 1000 mètres au plus de tout chantier ne faisant pas partie des travaux préparatoires ou d'entretien; cette distance est comptée suivant les voies normales d'accès.
Article 16 : L'agence nationale de la géologie et du contrôle minier peut, si des motifs sécuritaires l‘exigent :
- réduire ou augmenter les distances citées ci-dessus sans toutefois qu‘elles soient inférieures à 500 mètres;
- imposer que certains postes téléphoniques soient gardés ou qu'ils soient placés en des points d'où un appel soit sûrement entendu;
- étendre les mesures prévues au présent paragraphe à des exploitations occupant moins de 100 personnes au poste le plus chargé.
Article 17 : Pour chaque puits où s'effectuent l'extraction, le service des remblais et /ou une circulation normale de personnel, une visite détaillée est faite une fois au moins par semaine par un agent compétent. Les résultats de la visite sont consignés sur un registre spécial.
Article 18 : Dans les puits en fonçage, les mesures utiles sont prises pour s'opposer à toute chute de pierres; en particulier, le remplissage des cuffats doit toujours être arrêté à 20 cm au moins au-dessous du bord; les parois et le dessous doivent être purgés de tout corps adhérent.
Les objets qui dépassent le bord du cuffat sont attachés aux chaînes ou au câble.
Article 19 : Dans une au moins des communications avec le jour, prévues par l'article 2, des échelles sont établies depuis l'étage inférieur jusqu'au jour, à moins que le personnel puisse sortir par des galeries ou que ces deux communications soient pourvues d'appareils de circulation par câble indépendants, tenus constamment prêts à fonctionner.
Tout puits où une circulation normale de personnel se fait par câble doit être muni soit d'échelles, soit d'un deuxième appareil de circulation ou d'un appareil de secours à câble, indépendant de l'appareil principal.
Article 20 : Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel et qui sont pourvus d'un puisard, des échelles doivent être disposées de la recette inférieure en service jusqu'au fond du puisard.
Article 21 : Le compartiment des échelles est séparé par une cloison du compartiment d'extraction.
L‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier peut permettre exceptionnellement, dans les puits de faible section, que des échelles soient placées dans le compartiment d'extraction, à condition que, pendant la circulation par les échelles, aucune cordée ne doit avoir lieu.
Les échelles placées dans les retours d'air généraux des mines sujettes à échauffement ou à dégagement de gaz nocif ou inflammable ne doivent pas être utilisées pour une circulation normale du personnel.
Les échelles, ainsi que la cloison de séparation prévue au paragraphe 1er du présent article, doivent être visitées périodiquement et maintenues en bon état.
Article 22 : Les cages et les plates-formes des skips utilisées pour une circulation normale de personnel sont construites de façon à empêcher ce personnel de tomber dans le puits et à le protéger contre la chute d'objets extérieurs. Elles doivent être munies de barres d'appui ou de suspension. Elles doivent être agencées de telle sorte que si elles viennent à être immobilisées accidentellement, en un point quelconque de leur parcours, les ouvriers puissent en être retirés.
Article 23 : Dans les puits débouchant au jour où les câbles sont utilisés pour une circulation normale de personnel, le guidage au-dessus de la recette supérieure doit être agencé de manière que, la cage ou le skip venant à dépasser accidentellement, cette recette soit arrêtée par un effort progressif avant d'atteindre la molette.
Dans ces puits, ainsi que dans tous les puits d'extraction à guidage rigide, des dispositions doivent être prises pour qu'en cas d'une montée aux molettes suivie de la rupture du câble ou de son attelage, la cage, le skip ou la benne ne puissent retomber dans le puits.
Dans les puits utilisés pour une circulation normale de personnel sans taquets ou taquets effacés, le niveau de l'eau doit être suffisamment bas dans le puisard pour exclure tout risque d'immersion du personnel.
Dans les puits où il existe un puisard et où les câbles sont utilisés pour la circulation du poste sans taquets ou taquets effacés, le guidage doit être disposé de telle manière que la cage, le skip ou la benne dépassant la recette inférieure soient arrêtés par un effort progressif avant d'atteindre le fond.
Article 24 : Dans la circulation par les échelles, il est interdit de porter à la main, la lampe exceptée, des outils et objets lourds quelconques; ces outils ou objets doivent être fixés au corps ou portés dans un sac solidement attaché aux épaules.
Si des échelles sont hors d'usage, des dispositions sont prises pour que nul ne puisse y circuler, sauf pour les réparer.
Article 25 : Une consigne affichée en permanence aux abords du puits fixe les conditions de toute circulation normale de personnel, notamment :
-
les mesures auxquelles le personnel doit se soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre;
- le nombre de personnes qui peuvent être transportées par une même cordée;
- les conditions de la circulation des agents nouvellement recrutés;
-
les heures d'entrée et de sortie des postes. Si la circulation normale s'effectue en utilisant un seul câble, il en est fait mention dans cette consigne.
Article 26 : Une consigne affichée en permanence en vue du machiniste fixe la vitesse maximum de translation du personnel et, s'il y a lieu, les points de ralentissement.
Dans les puits dont les machines sont munies de dispositifs prévus aux articles 35 et 37 de l‘arrêté relatif aux machines minières cette vitesse maximum ne doit pas dépasser 12 mètres par seconde ni, pour les puits d'extraction, sauf dérogation de l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les trois quarts de la vitesse aux produits.
En l'absence des dispositifs cités plus haut ou si ces dispositifs sont hors d'état de fonctionner, la translation du personnel ne doit s'effectuer qu'à une vitesse aussi réduite que l'exigent les conditions de l'installation, sans jamais dépasser 6 mètres ou 2 mètres par seconde selon que la machine est ou n'est pas munie des dispositifs cités.
Article 27 : Des signaux spéciaux, à préciser par la consigne prévue à l'article 5, doivent être faits pour toute translation de personnel. Ils peuvent cependant n'être émis qu'au commencement et à la fin d'un groupe de cordées au personnel, à condition qu'un signal optique reste en vue du machiniste pendant toute la durée de ce groupe de cordées.
Dans tous les puits affectés à une circulation normale de personnel, l‘entrée des hommes dans la cage ou la sortie des hommes de la cage à une recette quelconque doivent être subordonnées à la réception préalable d'un signal permissif du machiniste. Ce signal ne doit pouvoir être émis qu'après serrage du frein de la machine.
Quand une cage est arrêtée à une recette pour y prendre ou y déposer des hommes, sa mise en mouvement est subordonnée à la réception d'un signal de marche lancé de cette recette, même si celle-ci n'est pas gardée; dans ce dernier cas, la consigne de l'article 5, (alinéa 3), doit préciser le délai d'attente à observer par le machiniste après réception du signal.
Article 28 : Les taquets de l'accrochage du fond doivent demeurer effacés lorsqu'il n'existe pas de dispositif automatique limitant à 1,50 mètre par seconde au plus la vitesse d'arrivée de la cage à l'accrochage ou lorsque ce dispositif est hors d'état de fonctionner.
Des dérogations à cette prescription peuvent être accordées par l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
Les taquets des étages intermédiaires doivent être maintenus effacés, sauf pour recevoir une cage montante.
Article 29 : A chaque recette, l'entrée et la sortie du poste s'opèrent sous la surveillance d'un préposé spécialement désigné à cet effet; le personnel est tenu de se conformer à ses instructions.
Aux recettes intérieures, une chaîne ou tout autre dispositif équivalent est placé à hauteur de ceinture, à 2 mètres au moins des bords du puits; le personnel ne peut passer outre que lorsque leur tour est venu de monter dans la cage.
Article 30 : Un même étage de cage ne peut contenir des matériaux lourds ou des wagons en même temps que du personnel.
Si du personnel est remonté par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé pour le transport de wagons chargés ou de matériaux lourds.
Pendant la circulation du poste par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé que pour le transport de personnes, d'outils ou de wagons vides.
Article 31 : Pendant la circulation du poste, il est interdit aux receveurs des recettes, entre lesquelles cette circulation s'effectue, de les quitter pour quelque motif que ce soit.
Durant toute circulation de personnel, le machiniste doit se tenir en permanence à son poste de manœuvre et pouvoir, à tout instant, agir sur le levier de changement de marche, le régulateur ou les freins. L'un au moins de ces freins doit rester serré pendant que la cage est à la recette.
Le machiniste ne doit jamais quitter son poste de manœuvre sans avoir préalablement serré tous les freins.
A moins que des dispositifs automatiques empêchent la cage descendante d'arriver au fond à une vitesse de plus de 1,50 m par seconde et la cage montante d'atteindre les molettes, le machiniste doit être secondé par un aide-machiniste pendant tout le temps que dure la circulation du poste; l'aide-machiniste doit se tenir toujours en mesure d'intervenir instantanément.
Article 32 : Dans les sièges où le personnel accède normalement au fond en utilisant les câbles, des dispositions doivent être prises pour qu'en cas de nécessité toute personne occupée au fond puisse, à tout moment, être rapidement remontée au jour.
Article 33 : Toute personne circulant par cuffat doit se tenir sur le fond du cuffat, à moins d'être reliée au câble ou au dispositif de suspension par une ceinture de sûreté fournie par l'exploitant; la ceinture de sûreté est obligatoire si le cuffat a moins d‘un (1) m de profondeur.
Les dispositions nécessaires sont prises au jour et aux recettes intérieures pour prévenir tout mouvement intempestif du cuffat pendant que le personnel y entre ou en sort.
Sauf dans les puits en fonçage, les cuffats par lesquels circule normalement du personnel doivent être munis d'un chapeau protecteur efficace.
Transport et circulation en galerie et plans inclinés
Article 34 : Les dispositifs d'accouplement des véhicules doivent permettre d'effectuer les opérations d'accrochage et de décrochage sans introduire le corps entre les caisses, à moins que la saillie des tampons permette de le faire sans danger.
Chaque fois que, pour les opérations d'accrochage et de décrochage, le personnel est normalement obligé d'introduire le bras entre les véhicules, ceux-ci doivent comporter des tampons dont la saillie garantisse, en alignement droit, un espace libre d'au moins 20 cm entre les caisses. En cas d'impossibilité tenant aux installations existantes, les dérogations temporaires nécessaires seront accordées par l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
Les crochets d'attelage doivent être disposés de façon à ne pas se détacher pendant la marche.
Article 35 : Le machiniste chargé de la conduite d'un treuil ne doit pas s'en éloigner sans avoir coupé l'alimentation du moteur et vérifié que le frein est effectivement serré.
Des dispositions doivent être prises pour éviter que ce machiniste à sa place de manœuvre puisse être atteint soit par les wagons qu'il manœuvre, soit par les câbles en mouvement.
Article 36 : Les accès à tout plan incliné en service doivent être barrés de façon que le personnel ne puisse pénétrer inopinément dans le plan.
Les recettes sont disposées de manière que les wagons ne puissent être mis en mouvement que par un geste volontaire.
A toutes les recettes d'un plan à chariot porteur, un dispositif doit, dans sa position normale, empêcher l'accès inopiné des véhicules dans le plan; il ne doit être effacé que si le chariot est bien en place à la recette.
Aux recettes supérieures ou intermédiaires des autres plans, un dispositif doit interdire la dérive des wagons avant leur accrochage au câble; il ne doit être effacé que lorsque le ou les wagons ont été accrochés au câble et après vérification de leurs attelages.
Si ce dispositif ne suffit pas à s'opposer à la pénétration inopinée des wagons dans le plan, un second dispositif doit y pourvoir.
Il est interdit de laisser un agent travailler, même exceptionnellement, dans un plan incliné, un montage ou une descenderie sans que toutes dispositions soient prises pour empêcher le départ en dérive des wagons situés à l'amont.
Article 37 : II est interdit de se tenir dans le plan incliné ou au pied de ce dernier pendant la circulation des wagons; des abris spéciaux sont aménagés en tant que de besoin pour le personnel des recettes.
Le personnel circulant ou travaillant au pied des plans inclinés doit être protégé contre les dérives de wagons.
Dans les descenderies en fonçage ou dans les plans inclinés en remblayage, des dispositions sont prises pour arrêter les dérives de wagons.
Article 38 : Les poulies des plans inclinés automoteurs doivent être munies d'un dispositif de freinage à contrepoids normalement serré; il est interdit de caler ce dispositif dans la position de desserrage.
Les poulies de freins volantes ainsi que les autres dispositifs de freinage qui sont fixés à un étai doivent être reliés à un second étai par une attache de secours indépendante.
Article 39 : A moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude, tout plan incliné doit être muni de moyens de communication réciproque entre les diverses recettes et le machiniste.
Le code des signaux, fixé par une consigne, est affiché en permanence et bien en vue à chaque recette et au poste du machiniste.
Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de " halte ".
Article 40 : Dans les plans inclinés affectés au roulage, la circulation est réglée par une consigne approuvée par l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
La consigne fixe en outre les conditions dans lesquelles on peut traverser les plans.
Il est interdit de circuler par les wagons ou chariots porteurs des plans inclinés ou des descenderies, à moins d'une autorisation de l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier fixant les conditions de cette circulation. Cette interdiction ne s'applique pas au transport des malades et des blessés.
Article 41 : Lorsqu'un wagon a déraillé ou est accidentellement arrêté, le machiniste doit d'abord être averti. Au cours des opérations de remise en ordre, aucune personne ne doit se trouver à l'aval d'un wagon avant qu'il n'ait été assuré par un dispositif efficace sous la responsabilité d'un receveur d'amont. La remise en mouvement ne doit avoir lieu qu'après que tous les hommes employés au relevage et à la manœuvre soient en sûreté.
Article 42 : Les voies inclinées à plus de 25° où s'effectue une circulation normale du personnel doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d'échelles, être munies d'un câble ou d'une barre servant de rampe.
Si leur inclinaison dépasse 45° ces voies sont obligatoirement taillées en escalier ou pourvues d'échelles; on ne peut y procéder à des travaux de réparation que sur des planchers ou avec une ceinture de sûreté fournie par l'exploitant.
Article 43 : Dans les galeries où la traction est mécanique et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, des refuges pouvant abriter deux personnes sont ménagés dans les parois à des intervalles ne dépassant pas 50 mètres; ces refuges sont creusés perpendiculairement à la voie de roulage et doivent toujours être tenus dégagés et mesurer au moins 1 m de profondeur, 2 m de hauteur et 1,5 m de largeur.
Caractéristiques des équipements mobiles souterrains
Article 44 : L‘exploitant installe et maintient sur les équipements mobiles :
-
un frein de service capable d'arrêter et de retenir le véhicule, chargé au maximum, sur les pentes où il circule;
- un frein de stationnement, qui n'est engagé et tenu engagé que par un moyen mécanique, capable de retenir le véhicule portant sa charge maximale sur les pentes où circule le véhicule;
- un témoin avertissant le conducteur de toute baisse de pression, si des freins à pression sont utilisés;
-
un moyen permettant au conducteur de vérifier indépendamment chaque système de freinage;
- un avertisseur sonore;
- des phares éclairant dans le sens du déplacement, indiquant, si possible, la largeur du véhicule dans le sens du déplacement et de couleur rouge à l'arrière du véhicule, sauf dans le cas des véhicules conçus pour circuler dans les deux sens;
-
un dispositif de retenue visant à prévenir tout dommage aux systèmes de commande du véhicule en cas de défectuosité de l'arbre de transmission ou des manchons;
- des cales de roue, si les conditions l'exigent;
-
un avertisseur sonore qui se met en marche lorsque le véhicule fait marche arrière, sauf si, selon le cas, d'autres dispositifs d'avertissement ou de protection appropriés sont utilisés ou l'équipement mobile est conçu pour être conduit dans les deux sens et le machiniste voit bien dans les deux directions;
- un commutateur coupant le courant électrique de la batterie;
- si le véhicule est actionné au moyen d'une télécommande où d'un système de commande automatique, un dispositif actionnant immédiatement les freins en cas de défectuosité d'une pièce de la télécommande ou du système.
Des dérogations peuvent être faites par l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier, pour certains éléments d‘équipements si la sécurité n‘est pas mise en cause.
Article 45 : Nul ne peut circuler à titre de passager à bord d'un véhicule, au fond, à moins qu'un siège n'ait été prévu à cette fin.
Article 46 : A l‘exception des véhicules sur rails le transport de personnes au fond sur les véhicules mobiles n'est autorisé qu'à condition que :
- le véhicule soit équipé d'une charpente de protection en cas de capotage;
- le véhicule soit muni d'une ceinture de sécurité pour le conducteur du véhicule, et pour chaque passager;
- une cage recouvre le compartiment des passagers afin d'empêcher ces derniers de heurter les parois latérales des chantiers ou d'autres objets et qui les retiendra en cas de mouvements brusques;
- la force motrice soit à l'avant du train dans le sens du déplacement.
Article 47 : Il est interdit de monter à bord d'un véhicule ou d'en descendre lorsque celui-ci est en marche.
Article 48 : Tout véhicule opérant dans une zone où la stabilité du terrain représente un danger pour l'opérateur, doit être muni d'un toit protégeant l'opérateur des saillies sous lesquelles il passe et des éboulements provenant des niveaux supérieurs. Les toits visés à l'alinéa ci-dessus seront conçus de telle manière qu'ils puissent résister aux objets tombant de niveaux supérieurs.
Article 49 : Dans les galeries de roulage par traction mécanique sur rails, l'exploitant maintient, selon le cas :
- un espace libre d'au moins 450 mm entre les parois latérales de la voie de roulage et le véhicule;
- un espace libre de 600 mm sur un seul côté du véhicule.
Article 50 : Dans les voies de roulage souterraines où un équipement mobile est utilisé, l'employeur maintient :
- un espace libre de 1,5 m minimum entre les parois latérales du lieu de travail et l'équipement mobile;
- un espace libre de 300 m au-dessus de l'équipement muni d'une cabine recouverte;
- un espace libre de 1,2 m au-dessus du siège du conducteur de l'équipement qui n'est pas muni d'une cabine recouverte.
Article 51 : Aux points où l'importance habituelle des manœuvres le justifie, les galeries de roulage doivent être pourvues d'un éclairage fixe suffisant.
Article 52 : Aux points où le personnel procède habituellement à l'accrochage ou au décrochage des véhicules, il doit disposer, sur l'un des côtés au moins de la voie, d'un espace libre suffisant pour le faire sans danger.
Article 53 : Dans les galeries à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, que s'il dispose d'un passage de 60 cm de largeur au moins et s'il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l'arrêt du moteur.
Des dérogations aux prescriptions du présent paragraphe peuvent être accordées par l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier pour la circulation du personnel isolé.
Les signaux sont fixés par une consigne affichée en permanence au poste de commande du traînage et à chacun des postes d'alimentation et de dégagement.
Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de " halte ".
Article 54 : Le personnel circulant ou travaillant au pied des couloirs à forte pente ou des cheminées doit être protégé contre la chute d'objets quelconques.
Article 55 : Des mesures doivent être prises pour que les wagons en stationnement dans les galeries ne partent pas en dérive et que les wagons en marche ne prennent pas une vitesse dangereuse.
Article 56 : Il est interdit de se mettre en avant des wagons pour en modérer la vitesse, ainsi que de les abandonner à eux-mêmes dans les voies en pente, sauf aux points de formation des convois; l'approche de ces points doit être annoncée par un signal bien visible.
Dans les galeries basses les rouleurs doivent manœuvrer les wagons à l'aide de dispositifs garantissant leurs mains contre les blessures.
Les wagons d'un même convoi doivent être rendus solidaires les uns des autres.
Le roulage à bras par peloton est interdit sauf dérogation accordée par
l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
Article 57 : Il est interdit de remettre sur rails, à la main, un wagon déraillé avant d'avoir soit dételé la locomotive, soit décroché la chaîne ou le câble. Quand on veut utiliser un enrailleur non installé à poste fixe ou un dispositif empêchant un mouvement intempestif du wagon déraillé, il faut avoir obtenu l'accord préalable du conducteur ou du machiniste avant de les mettre en place.
Article 58 : Tout convoi doit être muni à l'avant d'un feu blanc et à l'arrière d'un feu rouge. L'ingénieur en chef des mines peut autoriser le remplacement du feu rouge par un dispositif catadioptrique approprié. Sauf dans les voies pourvues d'un éclairage fixe, les locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt de leur convoi.
Article 59 : La circulation des trains ou des véhicules à propulsion mécanique est réglée par une consigne portée à la connaissance de l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier et définissant notamment les garanties essentielles que devront présenter le matériel et l'installation. Cette consigne fixe en outre les conditions de la circulation à pied dans les mêmes galeries.
Article 60 : Le transport du personnel par trains ou véhicules isolés doit faire l'objet d'une consigne approuvée par l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
En dehors de ce cas, il est interdit de monter sur les wagons; toutefois une consigne de l'exploitant fixe les conditions du transport des blessés, du personnel des trains et des agents de la surveillance.
Article 61 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004.
Chakib KHELLIL.
|