ACCUEIL LOI N°01-10 DÉCRETS PRÉSIDENTIELS DÉCRETS EXÉCUTIFS ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ARRÊTÉS

Arrêté du 29 rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004
fixant les conditions et les règles techniques relatives aux paramètres
spécifiques miniers liés à la conduite de l'exploitation à ciel ouvert


Le ministre de l'énergie et des mines,

  • Vu le décret présidentiel n° 04138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 96214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l‘énergie et des mines ;
  • Vu le décret exécutif n° 0265 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d'attribution des titres miniers ;
  • Vu le décret exécutif n° 0266 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d'adjudication des titres miniers ;
  • Vu le décret exécutif n° 02469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l‘activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ;
  • Vu le décret exécutif n° 02470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d‘application des dispositions relatives aux autorisations d‘exploitation des carrières et sablières ;
  • Vu le décret exécutif n° 0495 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l‘art minier, notamment son article 5 ;

Arrête :

Article 1 : En application des dispositions du décret exécutif n° 0495 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les conditions et les règles techniques relatives aux paramètres spécifiques miniers liés à la conduite de l‘exploitation à ciel ouvert.

Article 2 : Pour l‘exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté.

Article 3 : Sans préjudice de la réglementation propre à certaines catégories d'ouvrages ou d‘immeubles, les bords des excavations des exploitations à ciel ouvert sont établis et tenus à une distance horizontale de dix (10) mètres au moins des routes ou chemins, cours d'eau et conduites d'eau et à cinquante (50) mètres au moins des bâtiments et constructions quelconques.

Article 4 : Les points dangereux situés aux abords de toute exploitation à ciel ouvert dans un terrain non clos doivent être entourés d'un fossé dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge, ou de tout autre moyen de clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté et de solidité.

Article 5 : L'exploitation de la masse doit être arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale de telle sorte que l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis compte tenu de la nature et de l'épaisseur de la masse exploitée et des terres de recouvrement. La zone de protection, cidessus définie, devra avoir les distances cidessus mentionnées, augmentées de la moitié de la différence de côte entre le niveau de base de l'exploitation et le niveau du sol, au droit de ces distances, sans dépasser au total soixante (60) mètres. Pour des considérations de sécurité des ouvrages ou autres édifices publics, les distances citées cidessus peuvent être augmentées par décision de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier sur rapport des agents chargés de la police des mines.

Article 6 : Dans les exploitations à ciel ouvert l'exploitant est tenu de maintenir un rempart ou un remblai le long du bord extérieur, pour protéger les rampes, les accès situés à moins de vingt (20) mètres d'une pente dangereuse de l‘exploitation à ciel ouvert ainsi que des gradins, dans les cas où l'équipement mobile autre que des machines foreuses est utilisé à moins de huit (8) mètres du bord du gradin. La hauteur minimale du rempart, visé à l‘alinéa cidessus, ne peut être inférieure au rayon de la plus grande roue de l'équipement utilisé.

Article 7 : Les morts terrains tels que la terre, l'argile, le sable, le gravier, les blocs non cimentés, les arbres et toute autre végétation sont enlevés de telle manière que la roche de fond soit à découvert sur une largeur de 2 m du bord supérieur des fronts de taille. Au delà de cette banquette, les terres de recouvrement doivent avoir une pente inférieure à celle de leur angle de talus naturel pour éviter leur affaissement.

Article 8 : Le havage ne peut être utilisé qu'en vertu d'une autorisation de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier, comme élément d'une méthode d'exploitation définie par une consigne précisant notamment les mesures de sécurité à prendre pour assurer jusqu'au moment de l'abattage, la bonne tenue de la masse havée.

Article 9 : Dans les unités d'exploitation de l'argile, du sable, du gravier ou

d'autres masses de faible cohésion, où il n'est pas utilisé d'équipement mécanique, aucun front de taille ne doit avoir une hauteur verticale de plus de trois (3) mètres.

Si l'épaisseur de la couche exploitable dépasse trois (3) mètres de hauteur verticale, l'exploitation pourra être conduite en gradins de trois (3) mètres de hauteur maximum, avec des banquettes aménagées au pied de chaque gradin.

Dans le cas de l'utilisation d'équipements mécaniques pour l'excavation et le chargement des produits, aucun front de taille ne doit avoir une hauteur verticale dépassant de un mètre cinquante (1,50) le sommet de la flèche ou du godet dans sa plus haute position de travail.

Article 10 : Dans l'exploitation de masses constituées de roches dures, la hauteur du front ou des gradins ne doit pas dépasser quinze (15) mètres ; au pied de chaque gradin, une banquette horizontale d'une largeur suffisante pour permettre, sans danger, le travail et la circulation du personnel et des engins, doit être aménagée.

Le front ou les gradins peuvent être portés à des hauteurs supérieures après autorisation écrite que peut accorder l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier, après examen et approbation éventuelle d‘un rapport justifiant la nécessité de dépasser la hauteur prescrite cidessus et les équipements utilisés, que fournira l‘exploitant.

Article 11 : L'exploitation doit être conduite de manière qu'aucune partie du front de taille ou des parois ne présente de surplomb même en cas d'abattage à l'explosif.

Article 12 : Le front d'abattage et les parois dominant les chantiers doivent être régulièrement surveillés par un agent qualifié, désigné par l'exploitant, et purgés au moins une fois par jour et à la suite de chaque tir et/ou dès que la surveillance en fait apparaître la nécessité.

Aucune personne ne peut travailler près d'un front avant que ce front ne soit examiné par le chef d'équipe.

Les opérations de purgeage doivent être confiées à un personnel compétent et expérimenté, désigné par le chef d'équipe opérant sous la surveillance de l'agent visé cidessus ; le purgeage doit être conduit en descendant.

Pendant les opérations de purgeage, aucune personne ne doit stationner ou circuler dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs détachés.

Les opérations de visite et de purgeage de front de taille sont fixées par une consigne particulière portée à la connaissance de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Cette dernière peut, éventuellement, y apporter les modifications qu‘elle jugera les plus opportunes pour une meilleure sécurité du travail.

Article 13 : Si des matériaux sont déchargés d'un véhicule dans un montage ou pardessus un talus ou un gradin, l'exploitant est tenu de :

fournir et maintenir un butoir ou un remblai qui empêche le véhicule de glisser dans le montage ou pardessus le talus ou le gradin ;

prendre les mesures nécessaires pour que les conducteurs de camions et autres véhicules puissent avoir une vue non obstruée du montage, du talus ou du gradin en procédant à l'approche du lieu de déchargement.

Article 14 : En cas de coupure d'électricité, l'opérateur d‘un équipement mu par l‘énergie électrique veille à ce que les commandes de l‘équipement soient mises hors circuit ou au point mort pour éviter les dangers que pourrait causer une mise en marche accidentelle.

Article 15 : Il est interdit aux opérateurs de pelles mécaniques, de chargeuses ou de chargeuses pelleteuses de faire fonctionner cellesci de manière à ce qu'une charge passe audessus de personnes non protégées.

Article 16 : Il est interdit à un conducteur de camion de demeurer dans la cabine du camion pendant le chargement par un équipement mobile, à moins qu'un dispositif de protection n'y soit prévu.

Article 17 : Tous les organes des engins de levage dont peut dépendre la sécurité des personnes doivent être examinés par une ou des personnes qualifiées, au moins une fois par mois.

Un registre des vérifications sera tenu à la disposition des agents chargés de la police des mines.

Article 18 : Pour chaque véhicule de roulage hors gabarit, l'exploitant tient à jour un registre dans lequel sont consignés les éléments défectueux dont peut dépendre la sécurité des personnes et les réparations effectuées.

Le registre visé à l'alinéa cidessus est signé par l'agent qui a fait l'inscription et peut être vérifié à tout moment par les agents chargés de la police des mines.

Article 19 : La conduite de véhicules pardessus un câble électrique non protégé est interdite.

Article 20 : L'organisation de l'intervention des engins pour l'évacuation des produits abattus doit être réalisée de manière à ce que le personnel intervenant puisse évoluer sans risque et se dégager rapidement en cas d'éboulement ou de remise en mouvement accidentel d'un bloc abattu.

Article 21 : Les véhicules utilisés dans les plans inclinés pour une circulation normale de personnel doivent être munis de parachutes ; ceuxci peuvent être calés pour l'extraction des produits ou le transport des remblais ou du matériel.

Article 22 : Toute personne exécutant des travaux sur un front de taille comportant un risque de chute grave doit porter continuellement une ceinture ou un harnais de sûreté attaché à un ancrage solide au dessus de l'endroit de travail et gardé tendu par une autre personne ou un dispositif convenable.

Dans ce cadre, il est interdit de travailler sur le front d'une exploitation à ciel ouvert et dans un rayon de trois mètres et demi (3,5 m) du bord supérieur du front d'une hauteur de plus de trois (3) mètres sans que les dispositions citées à l'alinéa cidessus ne soient respectées.

Article 23 : L'exploitant devra tracer des voies de circulation de largeur suffisante entre les différents niveaux de travail et les garder en bon état, même en cas de non utilisation d'engins.

Des escaliers ou des échelles doivent être installés lorsque les voies de circulation ont une inclinaison comprise entre 30° et 50° par rapport à l'horizontale.

Pour les voies de circulation qui ont une inclinaison de 50° ou plus par rapport à l'horizontale, des échelles doivent être mises en place. En cas de nécessité, les agents chargés de la police des mines, au cours des inspections, peuvent exiger qu'une suite d'échelles soit munie de paliers solides.

Article 24 : Dans le cas d'une circulation à deux voies sur une rampe, la largeur de cette rampe ne doit pas être inférieure à deux fois la largeur totale du véhicule le plus large qui emprunte régulièrement la rampe, augmentée de trois (3) mètres additionnels.

Article 25 : Il est interdit d'utiliser un autre dispositif qu'une barre de remorquage pour remorquer l'équipement vers le bas de la rampe.

Article 26 : Dans les voies à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, sauf s'il dispose d'un passage de soixante (60) centimètres de largeur au moins et s'il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l'arrêt du moteur.

Article 27 : Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les bandes des convoyeurs installés sous terre ou à tout autre endroit d'une mine où un incendie pourrait mettre en danger la vie des travailleurs en raison de l'accès restreint soient :

munis d'un dispositif prévenant les glissements excessifs entre la bande et la poulie d'entraînement ;

faits d'un matériau ignifuge ou munis d'un système d'extinction automatique d'incendie sur toute la longueur de la bande.

Article 28 : Il est interdit aux travailleurs de nettoyer manuellement un convoyeur à bande, ses rouleaux ou ses poulies pendant que la bande est en mouvement. Il est interdit aux travailleurs de circuler sur les convoyeurs à bande.

Article 29 : L'entretien d'une bande de convoyeur en mouvement ou le nettoyage d'un déversement près d'une bande de convoyeur en mouvement n'est effectué que si le système de convoyage est conçu de façon à ce que les travaux puissent être effectués en toute sécurité, sans enlever de dispositifs de sécurité.

Article 30 : Toute personne se trouvant en un point quelconque le long d'un convoyeur non protégé doit pouvoir obtenir immédiatement l'arrêt du moteur, soit à l'aide d'un dispositif de commande direct à distance, soit grâce à un moyen de signalisation installé le long du convoyeur permettant de communiquer avec le surveillant de la tête motrice.

Article 31 : Sur chaque convoyeur à bande doivent être installés et entretenus :

des dispositifs de protection des poulies de tête, de renvoi, d'entraînement ou de tension d'au moins 1 m à partir des points rentrants ;

à tous les endroits accessibles le long du convoyeur à bande, des cordes permettant de stopper le convoyeur en cas de danger, mais non de le remettre en marche ;

un avertisseur visant à prévenir les personnes se trouvant le long du convoyeur de la mise en marche de celuici, lorsque le convoyeur n'est pas visible sur toute sa longueur à partir de la commande de mise en marche.

Article 32 : Lorsqu‘il est utilisé un transport sur rails, des dispositifs doivent être prévus pour que les wagons en stationnement dans les voies ne partent pas en dérive et que les wagons en marche ne prennent pas une vitesse dangereuse.

Article 33 : Il est interdit de se mettre en avant des wagons pour en modérer la vitesse, ainsi que de les abandonner à euxmêmes dans les voies en pente, sauf aux points de formation des convois ; l'approche de ces points doit être annoncée par un signal bien visible.

Dans les galeries basses, lorsqu‘elles existent, les rouleurs doivent manœuvrer les wagons à l'aide de dispositifs garantissant leurs mains contre les blessures. Les wagons d'un même convoi doivent être rendus solidaires les uns des autres.

Article 34 : L'exploitant doit équiper de masques antipoussières le personnel travaillant dans des zones à concentrations nuisibles de poussières provoquées par le forage, le chargement, le transport, le concassage ou autres travaux produisant des poussières.

Article 35 : Le chargement à l'explosif des trous de mines et le tir ne peuvent être effectués qu'après délimitation d'un périmètre de sécurité à l'intérieur duquel seuls le personnel et l'équipement mobile nécessaires à ces opérations seront admis.

Tout déplacement d'équipement mobile nécessaire dans ce périmètre doit faire l'objet d'une surveillance accrue.

Article 36 : En cas de travail de nuit, un dispositif d'éclairage approprié est établi dans les emplacements de travail et leurs annexes et notamment :
- dans les zones où les camions sont chargés ;
- dans les lieux de déversement ;
- dans les zones où le chargement des explosifs est effectué ;
- et dans d'autres zones qui peuvent être désignées par les agents chargés de la police des mines.
Les agents isolés et les agents de maîtrise doivent être munis d'un moyen d'éclairage individuel.

Article 37 : En cas de travail de nuit et dans le cas d‘un transport par rails tout convoi doit être muni à l'avant d'un feu blanc et à l'arrière d'un feu rouge. Les agents chargés de la police des mines peuvent autoriser le remplacement du feu rouge par un dispositif catadioptrique approprié.

Sauf dans les voies pourvues d'un éclairage fixe, les locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt de leur convoi.

Article 38 : La circulation des trains ou des véhicules à propulsion mécanique est réglée par une consigne approuvée par l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier et définissant notamment les garanties essentielles que devront présenter le matériel et l'installation. Cette consigne fixe en outre les conditions de la circulation à pied dans les mêmes voies.

Article 39 : Les agents chargés de la police des mines peuvent, en cas de nécessité, exiger la désignation d'un orienteur sur les aires de chargement ou de déchargement.

Dans ce cas, le déplacement des camions ou d'autres équipements mobiles ne peut se faire dans l'aire de chargement sans avoir reçu, de l'orienteur désigné, les signaux précis conventionnels.

Les signaux conventionnels feront l'objet d'une consigne de l'exploitant, approuvée par les agents chargés de la police des mines.

Article 40 : L'exploitant doit désigner un agent qualifié, préalablement informé, pour la conduite des travaux et pour l'application des règlements et porter à la connaissance de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier le nom et la qualité de ce responsable.

A défaut, l'exploitant est réputé être chargé de la conduite des travaux et responsable de l'application des règlements.

Article 41 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004.
Chakib KHELLIL