Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004
fixant les règles de sécurité relatives aux terrils,
dépôts de stériles, espaces clos, silos et trémies
Le ministre de l'énergie et des mines,
- Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l‘énergie et des mines ;
- Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d'attribution des titres miniers ;
- Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d'adjudication des titres miniers ;
- Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l‘activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ;
- Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d‘application des dispositions relatives aux autorisations d‘exploitation des carrières et sablières ;
- Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l‘art minier, notamment son article 13 ;
Arrête :
Article 1 : En application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles de sécurité relatives aux terrils, dépôts de stériles, espaces clos, silos et trémies.
Article 2 : Pour l‘exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté.
Travaux dans les terrils et dépôts de stériles
Article 3 : Au moins soixante (60) jours avant d'entreprendre en surface la construction d'une digue visant à contenir les stériles, l'employeur dépose à l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier :
- - des plans indiquant l'emplacement de la digue, les détails concernant la construction de la digue et du mécanisme de contrôle des eaux résiduaires, l'élévation topographique de la digue, l'élévation et l'emplacement des ouvertures des chantiers miniers par rapport à la zone de retenue des stériles ;
- - des données concernant la profondeur et la quantité de matières solides et liquides que la digue doit contenir ;
- les calculs concernant la stabilité de la digue et les prévisions relatives à la quantité et à la qualité des eaux que doit filtrer la digue.
L‘agence peut, si elle le juge utile, apporter les modifications qu‘elle juge opportunes et en informer l‘exploitant, au plus tard trente (30) jours après réception du dossier.
Article 4 : Les terrils et dépôts de stériles doivent être établis, utilisés et entretenus de manière à assurer leur stabilité et celle des terrains sous-jacents ainsi que la sécurité du voisinage.
Les accès des terrils et dépôts de stériles doivent être interdits aux personnes qui n'y sont pas appelées par leurs fonctions.
Travaux dans les espaces clos
Article 5 : Il est interdit d'entrer dans un réservoir, une fosse, un puisard ou un autre espace clos tant que :
-
les appareils mécaniques, à l'exception des pompes, se trouvant dans l'espace confiné n'ont pas été débranchés de leur source d'énergie ;
- l'espace clos n'a pas été éclairé adéquatement par des moyens appropriés ;
-
les tuyaux et autres canalisations d'approvisionnement, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exécution des travaux, n'ont pas été fermés ;
- l'atmosphère à l'intérieur de l'espace clos n'a pas été analysée et évaluée par un agent qualifié désigné par l'exploitant ou un surveillant. Les résultats des analyses sont consignés dans un registre ainsi que les mesures d'urgence et de sauvetage à prendre en cas d'incident dans l'espace clos.
Article 6 : Il est interdit d'entrer dans un espace clos si les conditions sui-vantes n'ont pas été respectées :
- il y a une sortie rapidement praticable à partir de toutes les parties accessibles de l'espace clos;
- l'espace est épuré et ventilé de manière à fournir et à maintenir une atmosphère saine ;
- une autre personne située à l'extérieur de l'espace clos est constamment en contact avec la personne qui se trouve à l'intérieur ;
- des dispositions ont été prises pour retirer la personne de l'espace clos si elle a besoin d'aide ;
- une personne apte à donner la respiration artificielle peut se rendre sur place rapidement.
Article 7 : Un travailleur ne peut pénétrer dans un espace clos qui ne peut être épuré ou ventilé et dans lequel existent ou peuvent exister des gaz, des vapeurs, des poussières ou des fumées toxiques ou une teneur en oxygène dans l'atmosphère de moins de 18 % par volume ou de plus de 23 % par volume que dans les conditions suivantes :
- les exigences prévues aux articles 4 et 5 ont été respectées ;
- le travailleur utilise un appareil respiratoire approprié et un harnais de sécurité attaché à une corde de sécurité gardée assez tendue par une ou plusieurs personnes à l'extérieur de l'espace clos et dont l'extrémité est solidement ancrée ;
- l'équipement est installé de manière à ce que le travailleur se trouvant dans l'espace clos puisse être immédiatement tiré d'une situation dangereuse par les personnes qui travaillent avec lui.
Travaux dans les silos et trémies
Article 8 : Les silos et trémies destinés à recevoir des produits pulvérulents ou grenus devront être conçus et aménagés de manière à éviter :
-
tout accès même volontaire à des personnes non autorisées :
-
tout risque de chute tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des trémies.
Article 9 : Il est interdit d'entrer dans une soute, une trémie ou un silo de stockage qui contient des matériaux, ou de travailler sur un tas de matériaux qui peut se déplacer par gravité, à moins que :
- des précautions appropriées ne soient prises pour éviter l'effondrement ou le glissement des matériaux ;
- le travailleur ne porte une ceinture de sécurité et un cordon d'assujettissement antichute ;
-
une ou plusieurs personnes ne se trouvent constamment sur place assistant le travailleur en gardant assez tendue la corde de sécurité qui doit être solidement ancrée en tout temps ;
-
une méthode de verrouillage conforme à l'article 4 ne soit appliquée pendant le chargement et le déchargement de la soute, du silo ou de la trémie et que des signaux d'avertissement et d'autres moyens efficaces de protection ne soient utilisés pour empêcher le déversement de matériaux dans le silo.
Article 10 : Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les ouvertures, les exploitations à ciel ouvert, les puisards, les récipients et les plates-formes élevées qui constituent un danger réel ou potentiel soient clôtu-rés ou protégés d'une autre manière.
Article 11 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004
Chakib KHELLIL
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