ACCUEIL LOI N°01-10 DÉCRETS PRÉSIDENTIELS DÉCRETS EXÉCUTIFS ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ARRÊTÉS

Arrêté du 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002
fixant les listes des substances minérales


Le ministre de l'énergie et des mines,

  • Vu la loi n°01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 160 ;
  • Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ;

Arrête :

Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de préciser, conformément aux dispositions de l'article 160 de la loi n°01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 corres-pondant au 3 juillet 2001 susvisée, les listes des substances constituant les catégories de substances minérales prévues à l'annexe 3 de la dite loi.

Article 2 : Sont considérés comme substances minérales métalliques fer-reuses les minerais contenant les éléments suivants :

- Fer, Manganèse, Chrome, Titane, Nickel, Cobalt.

Article 3 : Sont considérés comme substances minérales métalliques non ferreuses les minerais contenant les éléments suivants :

- magnésium, aluminium, béryllium, lithium ;

- plomb, zinc, cuivre, antimoine ;

- wolfram, étain, mercure, arsenic, molybdène, zirconium, bismuth ;

- germanium, cadmium, gallium, vanadium ;

- uranium, thorium, autres éléments radioactifs ;

- tantale, niobium ;

- sélénium ;

- terres rares.

Article 4 : Sont considérés comme substances minérales non métalliques les substances minérales énumérées ci-après :

- charbon, anthracite, lignite, schistes bitumineux ;

- graphite ;

- sable pour verrerie et fonderie ;

- diatomites (kieselguhr) ;

- calcite, dolomie ;

- amiante, talc, micas ;

- pierre ponce (pouzzolane) ;

- terres décolorantes, bentonite, ghassoul, attapulgite ;

- perlites ;

- kaolin, pegmatite, feldspath ;

- barytine, strontium (célestine), fluorine ;

- phosphate ;

- sels de sodium, Sels de potassium, nitrates, autres sels ;

- soufre ;

- andalousite, sillimanite, disthène ;

- quartz.

Article 5 : Sont considérés comme substances minérales non métalliques pour matériaux de construction les substances minérales énumérées ci-après :

- calcaire, grès et autres substances analogues destinées pour l'agrégat ;

- schistes, ardoise ;

- marbre, travertin, aragonite, calcaire ornemental, serpentinite, granite, onyx et autres pierres ornementales ;

- gypse, anhydrite ;

- argile, marnes ;

- tuf ;

- sable de construction.

Article 6 : Sont considérés comme métaux précieux, pierres précieuses et semi- précieuses les substances minérales énumérées ci-après :

- or, argent, platinoïdes ;

- diamant ;

- topaze, agate, grenats, rubis, saphir, émeraude, béryl, zircon, corindon, et autres pierres semi-précieuses ;

Article 7 : Ces listes de substances minérales ne sont pas exhaustives et peuvent faire l'objet de modification.

Article 8 : Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002.
Chakib KHELIL