Arrêté du 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002
fixant les listes des substances minérales
Le ministre de l'énergie et des mines,
- Vu la loi n°01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 160 ;
- Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ;
Arrête :
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de préciser, conformément aux dispositions de l'article 160 de la loi n°01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 corres-pondant au 3 juillet 2001 susvisée, les listes des substances constituant les catégories de substances minérales prévues à l'annexe 3 de la dite loi.
Article 2 : Sont considérés comme substances minérales métalliques fer-reuses les minerais contenant les éléments suivants :
- Fer, Manganèse, Chrome, Titane, Nickel, Cobalt.
Article 3 : Sont considérés comme substances minérales métalliques non ferreuses les minerais contenant les éléments suivants :
- magnésium, aluminium, béryllium, lithium ;
- plomb, zinc, cuivre, antimoine ;
- wolfram, étain, mercure, arsenic, molybdène, zirconium, bismuth ;
- germanium, cadmium, gallium, vanadium ;
- uranium, thorium, autres éléments radioactifs ;
- tantale, niobium ;
- sélénium ;
- terres rares.
Article 4 : Sont considérés comme substances minérales non métalliques les substances minérales énumérées ci-après :
- charbon, anthracite, lignite, schistes bitumineux ;
- graphite ;
- sable pour verrerie et fonderie ;
- diatomites (kieselguhr) ;
- calcite, dolomie ;
- amiante, talc, micas ;
- pierre ponce (pouzzolane) ;
- terres décolorantes, bentonite, ghassoul, attapulgite ;
- perlites ;
- kaolin, pegmatite, feldspath ;
- barytine, strontium (célestine), fluorine ;
- phosphate ;
- sels de sodium, Sels de potassium, nitrates, autres sels ;
- soufre ;
- andalousite, sillimanite, disthène ;
- quartz.
Article 5 : Sont considérés comme substances minérales non métalliques pour matériaux de construction les substances minérales énumérées ci-après :
- calcaire, grès et autres substances analogues destinées pour l'agrégat ;
- schistes, ardoise ;
- marbre, travertin, aragonite, calcaire ornemental, serpentinite, granite, onyx et autres pierres ornementales ;
- gypse, anhydrite ;
- argile, marnes ;
- tuf ;
- sable de construction.
Article 6 : Sont considérés comme métaux précieux, pierres précieuses et
semi- précieuses les substances minérales énumérées ci-après :
- or, argent, platinoïdes ;
- diamant ;
- topaze, agate, grenats, rubis, saphir, émeraude, béryl, zircon, corindon, et autres pierres semi-précieuses ;
Article 7 : Ces listes de substances minérales ne sont pas exhaustives et peuvent faire l'objet de modification.
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002.
Chakib KHELIL
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