Arrêté interministériel
du 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril 2003
portant application de l'article 155 de la loi minière fixant les modalités
de paiement de tous droits, redevances ou pénalités
Le ministre des finances,
Le ministre de l‘énergie et des mines,
- Vu l‘ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ;
- Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 155 ;
- Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d‘adjudication des titres miniers ;
- Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d‘extra-ction et de la taxe superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes ;
Arrêtent :
Article 1 : En application des dispositions de l‘article 155 de la loi n ° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de paiement de tous droits, redevances et pénalités.
Article 2 : Le droit d‘établissement d‘acte institué par les dispositions de l‘article 156 de la loi minière susvisée est payable auprès du receveur des impôts du ressort où se situe la structure de l‘Agence nationale du patrimoine minier qui a émis l‘ordre de perception.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l‘article 44 de la loi minière susvisée l‘Agence nationale du patrimoine minier et ses démembrements éventuels sont chargés d‘émettre l‘ordre de perception relatif au droit d‘éta-blissement d‘acte, selon le barème fixé dans la loi minière. Le modèle de l‘ordre de perception est fixé en annexe I du présent arrêté.
Article 4 : La taxe superficiaire instituée par les dispositions de l‘article 157 de la loi minière susvisée est payable auprès du receveur des impôts du res-sort dans lequel se situe la structure de l‘Agence nationale du patrimoine minier qui a émis l‘ordre de perception.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l‘article 44 de la loi minière susvisée l‘Agence nationale du patrimoine minier et ses démembrements sont chargés d‘émettre l‘ordre de perception relatif à la taxe superficiaire, selon le barème fixé dans la loi minière.
Le modèle de l‘imprimé portant ordre de perception de la taxe superficiaire est donné en annexe II du présent arrêté.
Article 6 : Les recettes provenant des adjudications des titres miniers d‘exer-cice des activités minières sont versées au receveur des impôts du ressort dans lequel se situe le siège central de l‘Agence nationale du patrimoine minier.
Article 7 : Conformément aux dispositions de l‘article 44 de la loi minière susvisée et de l‘article 9 du décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d‘adjudication des titres miniers, l‘adjudicataire retenu remet le chèque certifié du montant de son offre libellé à l‘ordre du receveur des impôts désigné à l‘article ci-dessus.
Article 8 : La redevance d‘extraction, instituée par les dispositions de l‘article 159 de la loi minière susvisée, est acquittée auprès du receveur des impôts du lieu de situation de l‘exploitation minière concernée, sur la base d‘une déclaration spontanée établie par l‘exploitant minier, sur un formulaire mis à sa disposition auprès des structures de l‘Agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Cette déclaration doit être faite au plus tard le 31 mars suivant l‘exercice clos.
Article 9 : Conformément aux dispositions de l‘article 162 de la loi minière susvisée, les agents de l‘Agence nationale de la géologie et du contrôle minier sont chargés du contrôle et de la vérification de la déclaration spontanée faite par l‘exploitant.
Ces agents sont habilités à opérer les redressements dûment justifiés et à émettre l‘ordre de paiement du montant du redressement constaté et de la pénalité qui lui est associée.
Les paiements des montants du redressement et de la pénalité se font auprès du receveur des impôts du lieu de l‘exploitation minière. Le modèle d‘ordre de paiement et de pénalité est donné en annexe III du présent arrêté.
Article 10 : Le recouvrement de l‘impôt sur les bénéfices miniers institué par les dispositions de l‘article 163 de la loi minière susvisée s‘effectue dans les mêmes conditions que celui de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés.
Article 11 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril 2003
Le Ministre des finances
Mohamed TERBECHE
Le Ministre de l‘énergie et des mines
Chakib KHELIL
ANNEXE I
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L‘ENERGIE ET DES MINES
Agence nationale du patrimoine minier
Siège central Antenne régionale ...................
- Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 44, 154 et 156 ;
- Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d‘extra-ction et de la taxe superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes ;
- Vu l‘arrêté interministériel du 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril 2003 portant application de l‘article 155 de la loi minière fixant les modalités de paiement de tous droits, redevances ou pénalités ;
Ordre de perception n°................
Un ordre de perception est émis par l‘Agence nationale du patrimoine minier
(siège central ou antenne régionale de ..........................) d‘un montant de
........................ (montant en chiffres) au profit du receveur des impôts de
................. au titre de paiement des droits d‘établissement d‘acte de (titre/autorisation miniers) par ......................................
Le montant de l‘ordre de perception mentionné ci-dessus est inscrit par le receveur des impôts au crédit du compte d‘affectation spéciale n° 302-105 intitulé "Fonds du patrimoine public minier".
Fait à ..........................., le ...............................................
signataire
(nom, qualité et cachet)
ANNEXE II
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L‘ENERGIE ET DES MINES
Agence nationale du patrimoine minier
Siège central Antenne régionale ...................
- Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 44, 154 et 157 ;
- Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d‘extra-ction et de la taxe superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes ;
- Vu l‘arrêté interministériel du 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril 2003 portant application de l‘article 155 de la loi minière fixant les modalités de paiement de tous droits, redevances ou pénalités ;
Ordre de perception n°....................
Un ordre de perception est émis par l‘Agence nationale du patrimoine
minier (siège central ou antenne régionale de ...................) d‘un montant de
..................... (montant en chiffres) au profit du receveur des impôts de
.................au titre de paiement de la taxe superficiaire par .................pour la
période de ................................................................
La quote-part de la taxe superficiaire à verser au Fonds du patrimoine public minier est fixée à cinquante pour cent (50%). Les cinquante pour cent (50%) restants sont à verser au Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes.
Fait à ..........................., le ...............................................
signataire
(nom, qualité et cachet)
ANNEXE III
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L‘ENERGIE ET DES MINES
Agence nationale de la géologie et du contrôle minier
Siège central Antenne régionale ...................
- Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 45, 53, 54, 154 et 162 ;
- Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d'extra-ction et de la taxe superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profil des communes ;
- Vu l'arrêté interministériel du 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril 2003 portant application de l'article 155 de la loi minière fixant les modalités de paiement de tous droits, redevances ou pénalités ;
- Vu la déclaration spontanée du titulaire du titre minier d'exploitation .......................................................................
- Vu le rapport de l‘agent de la police des mines ;
Ordre de perception n°....................
Un ordre de perception est émis par l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier (antenne régionale de .......) d'un montant de ................. (mon-tant en chiffres) au profil du receveur des impôts de ........................ au titre :
-
de redressement du montant de la redevance d‘extraction d'un montant de ....................................... (montant en chiffres) de l‘année ............................ par le titulaire du titre minier d'exploitalion.
La quote-part du montant de redressement versée au Fonds du patrimoine public minier est fixée à quatre-vingt pour cent (80%). Les vingt pour cent (20%) restants sont à verser au Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes.
-
de pénalité sur fausse déclaration du titulaire du titre minier d'exploitation de la quantité extraite de l‘année .................... d'un montant de ........................ (montant en chiffres)
Le montant de la pénalité est versé au budget de l'Etat
Fait à ..........................., le ...............................................
signataire
(nom, qualité et cachet)
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