ACCUEIL LOI N°01-10 DÉCRETS PRÉSIDENTIELS DÉCRETS EXÉCUTIFS ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ARRÊTÉS

Décret exécutif N° 02-468
du 23 Chaouel 1423 correspondant au 24 décembre 2002
fixant les modalités et les conditions d'agrément
et d'inscription des experts en études géologiques et minières


Le chef du Gouvernement,
Sur rapport du Ministre de l‘Energie et des Mines,

  • Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
  • Vu l‘ordonnance n° 75-59 du 20 ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code de commerce ;
  • Vu la loi n° 90-08 du 07 avril 1990, relative à la commune ;
  • Vu la loi n° 90-09 du 07 avril 1990, relative à la wilaya ;
  • Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, portant loi minière ;
  • Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 04 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
  • Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 06 Rabie Ethani 1423 corres-pondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l‘énergie et des mines ;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : En application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 45,86 et 87, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de demande d‘agrément et les conditions d‘inscription des experts en études géologiques et minières au registre national des experts en études géologiques et minières.

Article 2 : Est considéré comme expert en études géologiques et minières, toute personne physique justifiant de la qualification et de l‘expérience professionnelle nécessaire et suffisante et possédant le diplôme universitaire requis, reconnu par l‘Etat, au titre d‘ingénieur d‘Etat au minimum ou équivalent, dans l‘une des spécialités suivantes :

- géologie et géotechnie minière,

- génie minier,

- minéralurgie et traitement des minerais,

- topographie, arpentage et géodésie.

Article 3 : Sont inscrites à leur demande, au registre national des experts en études géologiques et minières, ouvert à cet effet auprès de l‘Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, les personnes physiques jouissant de leurs droits civils qui s‘engagent à exercer leur profession dans le respect des lois et règlements en vigueur, de l‘éthique liée à l‘exercice de la profession et remplissant les conditions suivantes :

- répondre aux critères définis à l‘article 2 ci-dessus,
- avoir exercé la spécialité, objet de la demande, pendant plus de dix (10) ans dont cinq (5) années minimum dans des unités opérationnelles,
- avoir réalisé des études minières, avoir participé à leur réalisation, ou avoir exercé des activités de contrôle et/ou d‘approbation de ces études. L‘inscription au registre national des experts en études géologiques et minières vaut agrément.

Article 4 : Nul ne peut se prévaloir de la qualité d‘expert agréé en études géologiques et minières, ni exercer la profession en cette qualité s‘il n‘est pas inscrit au registre national des experts en études géologiques et minières.

CHAPITRE II

DE LA DEMANDE ET DE L‘INSCRIPTION

Article 5 : La demande d‘inscription d‘expert en études géologiques et minières, au registre national des experts en études géologiques et minières est déposée en deux (2) exemplaires, auprès de l‘Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier contre remise d‘un accusé de réception selon le modèle donné dans l‘annexe n°1.

Elle est accompagnée de :

- deux(2) photos d‘identité,
- un extrait d‘acte de naissance,
- un extrait du casier judiciaire,
- des copies conformes des titres et diplômes du requérant,
- d‘une pièce légale justifiant l‘adresse professionnelle du requérant,
- des lettres et attestations établies par les institutions, organismes ou entreprises, appréciant la qualité des prestations qui leur ont été fournies par le demandeur,
- d‘un descriptif des travaux réalisés par le requérant, en relation avec le domaine de l‘expertise et/ou des études dans le secteur minier,
- d‘un engagement écrit sur l‘honneur du respect de l‘éthique liée à l‘exercice de la profession.

Article 6 : Après étude du dossier, l‘Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier procède :
- soit, à l‘inscription de l‘expert dans le registre national des experts en etudes géologiques et minières et établit le document portant agrément, selon le modèle joint dans l‘annexe n°2, qu‘elle remet au requérant dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande,
- soit, au rejet de la demande, et adresse une correspondance au requérant lui signifiant le rejet, s‘il est constaté que ce dernier ne répond pas aux conditions d‘agrément fixées ci-dessus.

Article 7 : Le requérant, dont la demande a été rejetée, peut introduire un recours dans un délai n‘excédant pas (1) mois à compter de la date de notifi-cation de la correspondance lui signifiant le rejet, auprès de la commission chargée d‘examiner les recours.

La composition et le fonctionnement de cette commission seront fixés par décision de l‘Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle minier.

Une fois, les résolutions de la dite commission, relatives aux demandes de recours transmises à l‘Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle minier, celle-ci procède :

- soit, à l‘inscription de l‘expert dans le registre national des experts en études géologiques et minières et établit le document portant agrément, selon le modèle joint dans l‘annexe 2, qu‘elle remet au requérant dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande de recours,

- Soit, au rejet de la demande de recours, et adresse une correspondance au

requérant lui signifiant le rejet, s‘il est constaté que sa demande n‘est pas justifiée. Ce rejet signifié est sans appel.

CHAPITRE III

DU REGISTRE NATIONAL DES EXPERTS EN ETUDES GEOLOGIQUES ET MINIERES

Article 8 : Le registre national des experts en études géologiques et minières comporte :

- les nom et prénom(s),
- l‘adresse professionnelle,
- la spécialité,
- la date de l‘inscription,
- la liste des travaux exécutés,
- la date de renouvellement,
-la suspension et/ou la radiation, éventuelles, prévus aux articles ci-dessous.

Article 9 : L‘inscription au registre national des experts en études géo-logiques et minières est valable pour une durée de dix (10) ans et peut être renouvelée pour une période identique sur demande préalable déposée par la partie intéressée auprès de l‘Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier accompagnée des pièces prévues à l‘article 5 ci -dessus, actualisées.

CHAPITRE IV
DES DROITS ET OBLIGATIONS DES EXPERTS AGREES, DE LA SUSPENSION ET DE LA RADIATION DU REGISTRE NATIONAL DES EXPERTS EN ETUDES GEOLOGIQUES ET MINIERES

Article 10 : L‘inscription au registre national des experts en études géolo-giques et minières, confère à l‘expert le droit de réaliser, pour le compte de tiers, tous les travaux d‘études pour la constitution des dossiers de demande de titres miniers et d‘autorisations d‘exploitation des carrières et sablières.

Article 11 : L‘expert agréé, est tenu d‘exercer sa profession dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, et notamment celles rela-tives aux activités minières.

Article 12 : L‘exercice à titre privé de la profession d‘expert agréé en études géologiques et minières est incompatible avec toute fonction publique, non élective, dans les services de l‘Etat ou des collectivités locales.

Article 13 : L‘expert agréé doit communiquer, à l‘Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, une liste des travaux d‘études réalisés et des clients pour lesquels ces travaux ont été exécutés.

Ces listes devront être remises à la fin du premier trimestre suivant l‘exercice écoulé.

Article 14 : L‘agrément des experts en études géologiques et minières peut être suspendu lorsque :

- plus de 10% des travaux réalisés dans l‘année sont non conformes à la législation et à la réglementation concernant les règles de l‘art minier et entraînant des rejets de dossiers de demandes de titres miniers ou d‘autorisations d‘exploitation,

- sur plaintes déposées par les opérateurs et s‘il est prouvé que :

  • les délais de remise des études ne sont pas respectés et causent des retards préjudiciables dans la présentation des dossiers de demande de titres miniers ou d‘autorisations d‘exploitation, entraînant la non recevabilité des dits dossiers.
  • un refus de corriger les déficiences constatées par l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier dans les dossiers est opposé par l‘expert et qu‘il y a tenta-tive de perception d‘honoraires supplémentaires, pour compléter et corriger les dits dossiers, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux règles de l‘art minier, sauf dans le cas où les dites déficiences ne lui sont pas attribuées.

-les listes exigées annuellement, mentionnées à l‘article 13 ci-dessus, ne sont pas fournies dans les délais requis.

Durant la période de suspension, l‘expert agréé est autorisé à n‘effectuer que les travaux de correction et d‘achèvement des prestations prévues dans l‘élaboration d‘un dossier conforme à la législation et à la réglementation en vigueur et aux règles de l‘art minier.

Article 15 : L‘expert agréé, est radié du registre national des experts en études géologiques et minières lorsque :

- les documents fournis pour l‘inscription au dit registre sont faux et falsifiés,
- les fautes professionnelles entraînant des suspensions sont répétées,
-des travaux d‘études, autre que ceux prévus au dernier alinéa de l‘article 14 cidessus, sont réalisés pendant la période de suspension,
-il signe des documents relatifs à des travaux réalisés sur site qu‘il n‘a pas supervisé, et/ou dont les études n‘ont pas été exécutés par lui.

CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16 : Jusqu‘à la création de l‘Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, les dossiers de demande d‘inscription des experts en études géologiques et minières sont déposés, conformément aux articles ci-dessus, auprès de l‘administration centrale chargée des mines qui procédera à son enregistrement dans un registre côté et paraphé établi à cet effet.

Une commission ad-hoc, dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décision du ministre chargé des mines, sera créée à l‘effet d‘exami-ner les dossiers qui lui seront remis par l‘administration centrale chargée des mines et de statuer, conformément aux dispositions du présent décret, sur l‘oc-troi de l‘agrément des experts en études géologiques et minières.

Les résolutions de la commission ad-hoc sont remises à l‘administration centrale chargée des mines, qui devra dans un délai n‘excédant pas deux (2) mois,de la date de dépôt de la demande :

- soit, remettre au requérant une attestation portant agrément de l‘expert en études géologiques et minières,
- soit, adresser au requérant une correspondance portant rejet de la demande, en donnant les motifs justifiant le rejet.

L‘attestation remise restera valable jusqu‘à la création de l‘Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, qui procédera à la confirmation de l‘agrément de l‘expert en études géologiques et minières par l‘inscription au registre national des experts en études géologiques et minières prévu aux articles 8 et 9 ci-dessus et remettra le document portant agrément tel que prévu à l‘article 6 ci-dessus.

Article 17 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002.
Ali BENFLIS


ANNEXE N°1
الجمهـــوريــة الجــــزائرية الـــديمقــراطيــة الشعبيـــــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
الـــوكالـــة الـــوطنية للجيـــولوجيـــا و المراقبـــة المنجميــــــة
AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER
وصـل إشعــار باستــلام ملف طلـب اعتمــاد بصفـة خبيــر فــي الــدراسات الجيــولوجية و المنجميــة
RECEPISSE D'ACCUSE DE RECEPTION DE DOSSIER DE DEMANDE D'UN TITRE MINIER

DEMANDEUR  

الطلب
Nom et prénom :.................................................................  
...................................الاسم و اللقب
Nationalité : ......................................................................  
........................................الجنسية
Adresse professionnelle :..................................................  
عنوان الإقامة المهنية
Tel : ..................Fax : ................E.Mail :..........................  
....... الهاتف .... الفاكس ..... البريد الإلكتروني
ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE  
تسجيل الطلب
N° d'enregistrement: ........................................................  
....................................رقم التسجيل
Date d'enregistrement: ....................................................  
..................................تاريخ التسجيل
Heure :...............................................................................  
........................................الساعة
Fait à :.............................., le ...........................................  
................ حرّر بـ .................. يوم
اسم و إمضاء صاحب الطلب
اسم و صفة و ختم المسؤول المستلم للطلب

Nom et signature du demandeur

 

Nom, qualité et cachet du principal responsable

 


 

ANNEXE n° 2

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Agence Nationale de la Géologie
et du Contrôle Minier

N°_______ / ANGCM/Exp

       

 
 Photo
 
   

-oo- ATTESTATION D‘AGREMENT -oo

  • Vu la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, portant loi minière notamment ses articles 86 et 87,
  • Vu le décret exécutif n° 02-468 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant les modalités d‘agrément et d‘inscription des experts en études géologiques et minières, au registre nationale des experts en études géologique et minières,
  • Vu la décision n°……… du ……………, portant création d‘une commis-sion chargée de l‘agrément des experts en études géologiques et minières,
  • Vu les délibérations de la commission chargée de l‘agrément des experts en études géologiques et minières par procès verbal de la réunion tenue en date du ………......

Le(a) nommé(e) …………………., Né(e) le ……………. à ……………….
wilaya : ………………, Adresse professionnelle : ……………………………. .……………………………………………………………………………………..

a été agréé(e) par l‘Agence Nationale de la Géologie et du contrôle minier en qualité d‘Expert en Etudes Géologiques et Minières.

Cette attestation est valable du …………………. au ……………………….

Elle lui est délivrée pour l‘exercice de l‘activité d‘expert en Etudes Géologiques et minière.

Fait à Alger, le ……………………

signature

N.B : L‘exercice à titre privé de la profession d‘expert agréé en études géo-logiques et minières est incompatible avec toute fonction publique, non élective, dans les services de l‘état ou des collectivités locales.