ACCUEIL LOI N°01-10 DÉCRETS PRÉSIDENTIELS DÉCRETS EXÉCUTIFS ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ARRÊTÉS

Décret exécutif N° 02-469
du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002
relatif à l'activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte


Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l‘Energie et des Mines,

  • Vu la Constitution, notamment ses articles 85-5 et 125 (alinéa 2),
  • Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière notamment son article 131,
  • Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aoual 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du chef du Gouvernement;
  • Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du gouvernement;
  • Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l‘énergie et des mines;
  • Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d‘attribution des titres miniers,
  • Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d‘adjudication des titres miniers.

Décrète,

Article 1 : En application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière sus visée notamment son article 131, le présent décret a pour objet de définir les régions, les superficies maximales et les périodes de l‘année pour l‘exercice de l‘activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte des substances minérales dont la liste est donnée ci-après et de fixer les modalités de dépôt de la demande d‘autorisation ainsi que les procédures y afférentes.

L‘autorisation d‘exercice de l‘activité de ramassage, de collecte et / ou de récolte ne peut être délivrée qu‘à une personne physique Algérienne.

Il n‘est octroyé qu‘une seule autorisation à une seule personne physique, pour la même période.

CHAPITRE 1

DE LA LISTE DES SUBSTANCES, DES RÉGIONS, DES SUPERFICIES ET DES PERIODES

SECTION 1

DE LA LISTE

Article 2 : Les substances minérales ouvertes au ramassage, à la collecte et/ou à la récolte sont

1- celles rencontrées dans leur forme cristalline et notamment :

- les feldspaths; les micas, micas durs et chlorite;
- les amphiboles;
- les pyroxènes;
- les péridots;
- les silicates alumineux, grenats, silicates calciques et alumino-calciques;
- les minéraux d‘altération des silicates;

2- autres substances :

- les roses des sables;
- les silex;
- Les bois silicifiés;
- les blocs de baryte;
- le chlorure de sodium en dissolution.

SECTION 2

DES RÉGIONS ET DES PÉRIODES

Article 3 : La période de ramassage de collecte et/ou de récolte débute le 1er octobre et prend fin le 30 avril pour les wilayas de Tindouf, Tamenghasset, Adrar et Illizi.

Pour les wilayas de Biskra, El Oued, Laghouat, Ouargla, El Bayadh, Naâma, Béchar et Ghardaïa, la période de ramassage de collecte et/ou de récolte débute le 1er septembre et se termine le 31 mai,

Pour les autres wilayas la période couvre l‘année entière.

SECTION 3

DES SUPERFICIES

Article 4 : La superficie maximale autorisée d‘un périmètre pour le ramassage, la collecte et/ou la récolte est de 5 hectares.

CHAPITRE 2

MODALITÉS DE DÉPÏT ET DES PROCÉDURES DE MISE EN OEUVRE

SECTION 1

DU DEPOT DE LA DEMANDE

Article 5 : La demande d‘autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte comporte les pièces et les renseignement suivants :

- une fiche d‘état civil;
- une photocopie de la carte d‘identité nationale;
- la nature de la substance sollicitée;
- la localisation géographique (wilaya - commune - lieu dit);
- la superficie sollicitée et ses coordonnées du géographiques;
- la méthode d‘exploitation, le programme des travaux envisagés et le volume de ramassage de collecte et/ou de récolte prévu;
- un plan à l‘échelle 1/500e du périmètre pour lequel l‘autorisation est sollicitée;
- la nature juridique du terrain sur lequel doit s‘exercer l‘activité.

Article 6 : Le dossier de demande d‘autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte est déposé à l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier en quatre (4) exemplaires.

Article 7 : Dès que la demande est reconnue recevable, les services de l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier acheminent auprès de la (ou des) wilayas (s) concernée (s) le dossier complet, comportant les pièces et renseignements appropriés, pour engager l‘enquête administrative.

Article 8 : Le titulaire d‘une autorisation de ramassage, exerçant dans les wilayas visées à l‘article 3 (alinéa 3) ci dessus, peut déposer deux (2) mois avant l‘expiration de la période de validité en cours de l‘autorisation, la demande d‘une nouvelle autorisation portant sur le même périmètre et les mêmes substances de l‘autorisation en cours si les réserves le permettent.

La demande comporte :

- les références de l‘autorisation de ramassage en cours.
Elle est accompagnée des documents suivants :

- d‘un rapport d‘activité réalisé dans le cadre de l‘autorisation en cours de validité comportant les informations sur la quantité globale de matériaux ramassés, collectés et/ou récoltés ainsi que la quantité commercialisée;

- du nouveau plan de ramassage, de collecte ou de récolte à l‘échelle 1/500e;

- d‘un rapport sur les travaux de remise en état du site;

- de nouvelle production envisagée;

- du cahier des charges actualisé;

- du récépissé de paiement de la redevance de ramassage de la période écoulée.

SECTION 2

DES PROCÉDURES

Article 9 : Dès réception du dossier par la (ou les) wilaya(s) concernée(s), le wali territorialement compétent, saisit les services habilités de la wilaya et les communes sur le territoire desquelles est prévue l‘activité pour lancer l‘enquête administrative.

A l‘issue de cette enquête, le wali porte son avis sur le formulaire joint en annexe 1 du présent décret dans un délai n‘excédant pas quarante cinq (45) jours à l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier.

A défaut de réponse dans ce délai l‘avis est réputé favorable.

Article 10 : A l‘expiration du délai fixé ci-dessus l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier statue sur la demande dans un délai n‘excédant pas un (1) mois.

Si l‘instruction de la demande aboutit à un rejet, une notification comportant les motifs du rejet est adressée au demandeur par l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier.

Si l‘instruction de la demande aboutit à l‘octroi de l‘autorisation de ramassage, cette dernière est établie par l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier au profit du demandeur après que ce dernier se soit acquitté des droits d‘établissement d‘acte, de l‘acompte provisionnel de la redevance de ramassage et ait signé le cahier des charges dont le modèle est joint en annexe II du présent décret.

Article 11 : Dans le cas prévu à l‘article 8 ci-dessus, sur rapport de l‘Agence nationale de la géologie et du contrôle minier et dans le cas d‘un accord de l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier une nouvelle autorisation est établie dans les mêmes formes et selon les mêmes procédures.

Article 12 : L‘autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte qui est remise dans un délai maximal de trois (3) mois de la date de la recevabilité de la demande, précisera :

- les noms et prénoms de la personne physique algérienne;
- la nature de la substance autorisée à l‘activité;
- la localisation géographique, les coordonnées géographiques des points du périmètre octroyé et sa superficie;
- la quantité prévue de produit autorisée au ramassage, à la collecte /ou à la récolte;
- la période autorisée.
- les clients potentiels ainsi que les ventes prévisionnelles

Article 13 : L‘autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte qui est inscrite dans le registre ouvert à cet effet auprès de l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier précisera les éléments suivants :

- les noms et prénoms de la personne physique;
- la nature des matériaux sollicités;
- les coordonnées précises des sommets du périmètre et sa superficie;
- les quantités de matériaux à enlever;
- le délai de l‘activité, la date d‘octroi et la date de fin de validité de l‘autorisation. Une copie de cette autorisation est adressée aux services fiscaux de la wilaya concernée ou aux services fiscaux territorialement compétents.

Article 14 : Dans les deux (2) mois qui suivent l‘octroi de l‘autorisation de ramassage, le titulaire procédera au bornage du périmètre. Le bornage du périmètre qui ne doit pas être constitué en dur, consistera à placer des pieux bien visibles à chaque sommet du polygone. Toutefois la distance entre bornes ne doit pas excéder 250 m.

CHAPITRE 3 DEL‘EXPLOITATION

Article 15 : Pour l‘activité de ramassage, de collecte et/ou de récolte seuls des outils manuels d‘extraction sont autorisées ; il est interdit d‘utiliser des moyens mécaniques d‘extraction ainsi que des explosifs.

En outre toute activité, de collecte et/ou de récolte susceptible d‘altérer l‘environnement par la création de cavité, de sous cavage ou autres modifications apparentes ou cachées de la topographie des lieux est interdite.

Article 16 : L‘autorisation de ramassage devient caduque dès que le périmètre dans lequel est exercée l‘activité de ramassage est compris en partie ou en totalité dans un périmètre attribué pour un titre minier.

CHAPITRE 4 DES DROITS ET OBLIGATIONS

Article 17 : Le titulaire d‘une autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte est tenu de respecter les termes et les conditions du cahier des charges.

Article 18 : Le titulaire d‘une autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte est tenu d‘établir au plus tard un (1) mois après la fin de la validité de l‘autorisation, un rapport d‘activité dans lequel sont contenues les informations suivantes :

- la nature de la substance;

- le volume ramassé en m3 ou en tonne;

- les ventes en quantité et en valeur;

- la destination de ces substances.

Article 19 : Le rapport d‘activité cité ci- dessus sera accompagné d‘un plan au 1/500e des travaux réalisés et d‘une déclaration des quantités extraites. La quantité extraite sera déterminée selon le formulaire donnée dans l‘arrêté relatif à la détermination des quantités extraites.

Article 20 : Sous réserve d‘un d'accord amiable entre les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayant droits ou services concernés et le titulaire de l'autorisation, ce dernier peut occuper, à l'intérieur du périmètre délimité par l'autorisation, les terrains nécessaires aux travaux d'exploitation. le bénéfice de l'occupation est sanctionné par un engagement contractuel entre les différentes parties

A défaut d‘accord amiable l‘autorisation délivrée sera annulée.

Article 21 : Aucun ouvrage ne peut être entrepris sur les terrains situés à l‘intérieur du périmètre octroyé à l‘exception d‘une piste d‘accès nécessaire pour le transport des produits ramassés ou collectés après accord avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayant droits ou services concernés.

Article 22 : Le bénéfice de l‘occupation des sols prévu ci-dessus ouvre droit à des indemnités couvrant tous les préjudices causés aux propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayant droits à la charge du titulaire de l‘autorisation de ramassage dont le montant est fixé à l‘amiable par les parties

Article 23 : Le titulaire de l‘autorisation de ramassage est tenu de s‘acquitter de la redevance de ramassage fixé par la loi de finances et du droit d‘établissement d‘acte.

Le montant prévisionnel de la redevance de ramassage est le produit de la quantité d‘enlèvement prévue par l‘autorisation de ramassage et de la moyenne des valeurs du produit marchand de l‘exercice précédent, selon le taux de la redevance fixé par la loi de finances de l‘année.

Le paiement de la redevance de ramassage s'effectue par le versement d‘acomptes provisionnels trimestriels calculés sur la base du volume de ramassage, de collecte et de/ou de récolte prévisionnel figurant au dossier de demande de l‘autorisation.

Le solde éventuel du montant de la redevance est apuré sur la base de la déclaration spontanée du titulaire de l‘autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte et à l‘échéance de l‘autorisation.

A l‘occasion des vérification par les agents de la police des mines des quantités réellement ramassées, il sera procédé soit :

- au remboursement du trop perçu dans le cas où la quantité réellement ramassée est inférieure à la quantité prévue initialement au moment de la délivrance de l‘autorisation;
- au paiement par le titulaire du reliquat de la redevance de ramassage dans le cas où la quantité réellement ramassée est supérieure à la quantité prévue initialement au moment de la délivrance de l‘autorisation

Après vérification des quantités par les agents de la police des mines, un état matrice sera transmis aux services fiscaux concernés.

Article 24 : Outre les dispositions édictées par ailleurs, le titulaire de l‘autorisation est tenu de :

1- respecter les conditions techniques et réglementaires édictées en matière :

- d‘hygiène et de sécurité;
- de protection de l‘environnement;
- de protection du patrimoine végétal;
- de protection des sites et monuments historiques et archéologiques classés ou en voie de classement;
- d‘écoulement d‘eau et d‘alimentation en eau potable, d‘irrigation ou pour les besoins de l‘industrie;
- de périmètre de protection.


2- s‘acquitter des impôts, taxes et redevances;

3- adresser, à la fin de validité de l‘autorisation et/ou annuellement un rapport d‘activité à l‘Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier,

4- réparer les préjudices causés aux personnes et aux biens résultant de l‘exercice de son activité minière;

5- procéder à la remise en état des lieux.

Cette remise en état des lieux est faite au fur et à mesure de la réalisation de l‘activité autorisée, étant entendu que cette activité ne doit en aucun cas se traduire par des excavations ou autres travaux similaires susceptibles d‘altérer l‘environnement. Tout vide occasionné par l‘activité autorisée sera comblé ou égalisé sans délai.

Article 25 : Il est interdit à tout titulaire de l‘autorisation d‘abandonner son activité sans en avoir été autorisé par l‘Agence nationale de la Géologie et du contrôle minier.

Avant l‘abandon ou la cessation d‘activité, le titulaire de l‘autorisation est tenu d‘exécuter immédiatement les travaux prescrits par les agents de la police des mines, notamment la remise en état des lieux et la préservation de la sécurité publique

A défaut, les travaux prescrits sont exécutés par l‘agences Nationale de la Géologie et du Contrôle minier, aux frais du titulaire, sans préjudice des sanctions prévues par la loi minière et des poursuites civiles et pénales.

Article 26 : Le titulaire de l‘autorisation est tenu sous peine de suspension suivi de retrait de la dite autorisation de :

  1. respecter la période d'exercice de l'activité autorisée;
  2. commencer les travaux aux plus tard un (1) mois après l‘attribution de l‘autorisation;
  3. respecter les limites du périmètre octroyé par l'autorisation;
  4. réaliser selon les règles de l‘art le programme convenu de ramassage, de collecte et/ou de récolte tout en respectant les règles de bon voisinage;
  5. communiquer au dépôt légal tout renseignement et document relatifs à des opérations d‘exploitation;
  6. Fournir tous les renseignements et toutes justifications utiles qui lui sont demandés par la police des mines pour prévenir tout accident ou à la suite d‘un accident.

Article 27 : Lorsqu‘il est constaté par les agents de la police des mines de l‘Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier que le titulaire de l‘autorisation a commis une ou plusieurs infractions citées ci-dessus et celles prévues à l‘article 91 de la loi minière, l‘Agence adresse à ce titulaire une mise en demeure lui fixant un délai de quinze (15) jours pour satisfaire à ses obligations.

A l‘expiration de ce délai cité ci-dessus, s‘il est dûment constaté par les agents de la police des mines de l‘Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier que les dispositions prescrites n‘ont pas été prises en considération par le titulaire de l‘autorisation, le retrait de l‘autorisation est alors prononcé par l‘agence Nationale du Patrimoine Minier sans préjudices des sanctions prévues par la loi minière et des poursuites civiles et pénales qui peuvent en découler.

Article 28 : Le présent décret sera publié au journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002.
Ali BENFLIS


ANNEXE I

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE RAMASSAGE,
DE COLLECTE ET / OU DE RECOLTE

DEMANDEUR :

Nom et prénoms: ................................................................................

Né(e) le : ..................................................................................................

De nationalité algérienne : ........................................................................

Inscription au registre de commerce le : .....................sous le n°......................

N° d'identification statistique: ......................................................................

Adresse de réception des notifications :................................................................

......................................................................................................................

Tél ............................... Fax : ............................... E. Mail : ................................

PERIMETRE OBJET DE L‘EXPLOITATION :

* Localisation administrative :

Lieu dit : ............................................................
Commune : ........................................................
Daïra : ................................................................
Wilaya (s) :..........................................................

* Coordonnées topographiques du périmètre (système de projection à préciser) : ....................................................................................................................................

POINT
COORDONNEES
POINT
COORDONNEES
A X
E
X
Y Y
B X
F
X
Y Y
C X
G
X
Y Y
D X
etc...
X
Y Y

* Localisation du point d'origine : ......................................................................

* Superficie du périmètre : ................................................................................

* Statut juridique du terrain : ..............................................................................


PARTIE EXPLOITATION :

Identification des substances à ramasser, collecter et / récolter: ..........................
Dates d'exercice de l'activité de ramassage du ................... au .............................
Je joins à la présente demande tous les documents exigés par la réglementation.

Le demandeur : Nom, prénoms et qualité du signataire

PARTIE RESERVEE A L'AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER

Dossier recevable Oui ....... Non .......
Enregistrement de la demande :
N° d'enregistrement :........................
Date :................................................
Heure :..............................................
Nom, prénoms et qualité du respon-
sable chargé de l'enregistrement : ..........................................................
Réception des résultats de l'enquête :
Date : ................................................
Heure : ..............................................


Nom, prénoms et qualité du respon-
sable chargé de la réception :
..........................................................

PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION LOCALE
DOCUMENTS JOINTS :

DOCUMENTS
OUI
NON
Un plan au 1/5.000ème du périmètre sollicité    
Programme des travaux envisagés    
Proposition de classification de l'exploitation
(selon nomenclature)
   
Date de réception :.........................
Heure :...........................................
Nom, prénoms et qualité du responsable de l'administration locale réceptrice: ..........................................................

Avis du Wali :            Favorable : ................                Défavorable : .................

Commentaire :

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Date et signature du Wali
Fait à ...................................., Le ...........................................


ANNEXE II

CAHIER DES CHARGES
POUR LE RAMASSAGE, LA COLLECTE ET/OU LA RECOLTE

AUTORISATION DE RAMASSAGE N° DU

M.........................................................................................................................
né(e) le........................................................................à.....................................
Élisant domicile à ...............................................................................................
De nationalité algérienne,
Inscrit au registre de commerce le......................................sous le N°..............
Et dont le N° d‘identifiant statistique est le.........................................................
Souscrit, sans réserves ni autres limitations, aux dispositions du présent cahier
des charges pour effectuer, à ses frais et charges et à ses risques et périls,
l‘activité de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales,
étant entendu que «sont considérées comme activités de ramassage, de col
lecte et/ou de récolte, celles qui consistent à s‘approprier des substances
minérales se trouvant en l‘état à la surface du sol » (Article 21 de la loi minière)

1. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LE DEMANDEUR

1. 1. Election de domicile :

Adresse………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………………………………………
Fax……………………………………………………………………………………
E.mail………………………………………………………………………………

1. 2. Domiciliation bancaire :

Identification de la banque .................................................................................
N° de compte......................................................................................................

1. 3. Qualification professionnelle (Formation de base, études, stages, etc..) :

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

1. 4. Références professionnelles dans le domaine minier :

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PERIMETRE
DE RAMASSAGE, DE COLLECTE ET/OU DE RECOLTE

2. 1. Périmètre attribué :

2. 1. 1. Coordonnées topographiques UTM ou Lambert (à préciser)

Point Coordonnées
X Y  
A      
B    
C    
D    
   

2. 1. 2. Localisation du point d‘origine (géodésique ou autre) :

………………………………………………………………………………

2. 1. 3. Localisation administrative du périmètre :

 

COMMUNE
DAIRA
WILAYA

 
   

2- 2 Superficie du périmètre (exprimée en hectare) :

………………………………………………………………………………………

2. 3. Vocation(s) du terrain (agricole, forestier, autres à préciser)

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. 4. Statut(s) juridique(s) du terrain :

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L‘ACTIVITE DE RAMASSAGE, DE COLLECTE ET/OU DE RECOLTE

3. 1. Identification de la substance à ramasser, collecter et/ou récolter :

………………………………………………………………………………………

3. 2. L‘activité de ramassage, de collecte et/ou de récolte doit être exercée

du………………………………………………au………………………………


4. LES DROITS DU TITULAIRE DE L‘AUTORISATION DE RAMASSAGE, DE COLLECTE ET/OU DE RECOLTE

Outre les droits que lui accordent par ailleurs d‘autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le titulaire de l‘autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte dispose des droits suivants :

4. 1. L‘autorisation à laquelle se rattache le présent cahier des charges n‘est pas un titre minier. Elle est considérée comme un bien meuble;

4. 2. Elle donne à son titulaire le droit d‘accès au périmètre, dont les limites sont fixées au point 2- 1- 1 ci-dessus, assorti du droit exclusif de ramasser, de collecter et/ou de récolter la substance minérale indiquée au point 3- 1 ci-des-sus, pendant la période indiquée au point 3- 2 ci-dessus. Ceci après accord amiable avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droits ou services concernés.

A défaut d‘accord amiable, l'autorisation délivrée est annulée. Le droit d‘ac-cès au périmètre emporte le bénéfice des servitudes légales d‘accès et de passage nécessaires à l‘activité autorisée;

4. 3. Le titulaire de l‘autorisation à laquelle se rattache le présent cahier des charges bénéficie des dispositions fiscales prévues par la loi minière.

4. 4. Il dispose du droit d‘introduire tout recours auprès du Conseil d‘Etat conte toute décision prise à son encontre par l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier et/ou par l‘Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier.

Ce recours doit être introduit dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision en cause.

5. LES OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L‘AUTORISATION DE RAMASSAGE, DE COLLECTE ET/OU DE RECOLTE

Le soussigné s‘engage à :

5. 1. Payer les droits d‘établissement d‘acte;

5. 2. S‘acquitter régulièrement de tout impôt, taxe, redevance et indemnité dus au titre de l‘activité minière exercée;

5. 3. Exercer l‘activité de ramassage, de collecte et/ou de récolte selon les règles de l‘art et dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, parti-culièrement les lois :

- N° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l‘environnement,
- N° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant Code des eaux,
- N° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts,
- N° 01-10 du 11 rabie ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, portant loi minière;

5. 4. Respecter, sous peine de suspension suivie éventuellement du retrait de l‘au-torisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte, les engagements suivants :

5. 4. 1. La période d‘exercice de l‘activité autorisée;

5. 4. 2. Les limites du périmètre octroyé par l‘autorisation;

5. 4. 3. La soumission aux inspections par les représentants habilités de l‘Etat ou de ses démembrements;

5. 4. 4. La réalisation selon les règles de l'art du programme convenu de ramassage, récolte et/ou collecte tout en respectant les règles de bon voisi-nage notamment dans l‘utilisation et l‘entretien des servitudes communes;

5. 4. 5. La communication aux institutions compétentes de toutes les infor-mations statistiques inhérentes à l‘activité réalisée;

5. 4. 6. La fourniture de tous les renseignements et toutes les justifications utiles qui lui sont demandées par la police des mines pour prévenir ou à la suite d'un acci-dent;

5. 4. 7. Le respect des dispositions législatives et réglementaire relatives au dépôt légal;

5. 4. 8. La tenue et la présentation, aux autorités habilitées, de tout livre ou document prévu par la législation et la réglementation en vigueur;

5. 5. La remise, à l‘échéance de l‘autorisation à laquelle se rattache le pré-sent cahier des charges, d‘un rapport détaillé des travaux effectués;

5. 6. La remise en l‘état des lieux au fur et à mesure de la réalisation de l‘ac-tivité autorisée, étant entendu que cette activité ne doit en aucun cas se tra-duire par des excavations ou autres travaux similaires susceptibles d‘altérer l‘environnement. Tout vide occasionné par l‘activité autorisée sera comblé ou égalisé sans délai.

5. 7. Fournir, en même temps que le présent cahier des charges, un mémoire relatif à la méthode et aux moyens qui seront utilisés pour l‘exercice de l‘activité autorisée;

5. 8. Communiquer, systématiquement, à l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier, toute modification portant sur les renseignements donnés ci-dessus et dans le document annexé.

Je soussigné certifie, sous peine de l‘application des sanctions prévues par l‘article 216 de l‘ordonnance N° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal, que les renseignements fournis sont exacts.

Fait à ………………………………le…………………………………………….

LE TITULAIREDE L‘AUTORISATION DE RAMASSAGE,
DE COLLECTE ET/OU DE RECOLTE
............................................................................................
............................................................................................

(nom, qualité et signature)
(cachet)