ACCUEIL LOI N°01-10 DÉCRETS PRÉSIDENTIELS DÉCRETS EXÉCUTIFS ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ARRÊTÉS

Décret exécutif N° 02-472
du 20 Chaouel 1423 correspondant au 24 décembre 2002
fixant les critères de réduction applicables à la redevance d'extraction


Le Chef du gouvernement,
Sur rapport du Ministre de l‘Energie et des Mines

  • Vu la constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2) ;
  • Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière notamment son article 161 ;
  • Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aoual correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du chef du gouvernement;
  • Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani correspondant 17 juin 2002 portant nomination des membres du gouvernement;

Décrète :

Article 1 : En application des dispositions de la loi N° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 161, le présent décret a pour objet de fixer les critères et les taux de réduction sur la redevance d‘extraction, à accorder aux titulaires de titres miniers d‘exploitation obtenus après la promulgation de la loi minière ou aux titulaires d‘une autorisation d‘exploitation ayant obtenu un titre minier confor-mément à l‘article 224 de la dite loi.

Article 2 : Le taux maximum de réduction ne peut en aucune manière dépasser cinquante pour cent (50 %) et il est fixé au cas par cas dans la convention minière ou dans le cahier des charges.

SECTION I

CONCESSION MINIERE

Article 3 : Les critères à retenir pour fixer les réductions sur la taxe d‘ex-traction redevable par le titulaire d‘une concession minière sont :

  1. l‘effort de recherche minière, mesuré par le niveau des investisse-ments réalisés en prospection et exploration minières ;
  2. l‘effort d‘exploitation minière, mesuré par le niveau des investisse-ments réalisé en travaux miniers préparatoires (infrastructure minière) ;

3. le type de production, apprécié en fonction des besoins du marché national ;

  1. les techniques utilisées, appréciées selon le degré de réduction des impacts sur l‘environnement qu‘elles induisent ;
  2. l‘éloignement du site d‘exploitation, par rapport aux centres de consommation et/ou des ports d‘embarquement pour l‘exportation ;

6. l‘isolement du site d‘exploitation, par rapport aux centres d‘habitation, aux

voies d‘accès et aux réseaux d‘approvisionnement en énergies (électricité et gaz).

Article 4 : Les taux maximums de ces réductions sont fixés comme suit :

- au titre de l‘effort de recherche : 5 %
- au titre de l‘effort d‘exploitation : 5 %
- au titre du type de production : 10 %
- au titre des techniques utilisées : 10 %
- au titre de l‘éloignement : 10 %
- au titre de l‘isolement : 10 %Soit une réduction globale maximum de 50 %.
Article 5 : La réduction au titre de l‘effort de recherche est déterminée par application du barème suivant :
Montant cumulé des frais de recherche minière (prospection et exploration) :

- inférieur à 10 millions de dinars : pas de réduction

- entre 10 millions de dinars et 20 millions de dinars : 2 %

- supérieur à 20 millions de dinars : 5 %

Article 6 : La réduction au titre de l‘effort d‘exploitation est déterminée par application du barème suivant :

Montant des investissements réalisés pour la première transformation en Algérie, le concassage étant exclu :

- inférieur à 200 millions de dinars : pas de réduction

- entre 200 millions de dinars et 500 millions de dinars : 2 %

- supérieur à 500 millions de dinars : 5 %

Article 7 : La réduction au titre du type de production est accordée, au taux de 10 %, pour l‘exploitation des substances suivantes :

- souffre,

- cuivre,

- zinc,

- fer,

- phosphate,

- or,

- diamant.

Article 8 : La réduction au titre des techniques utilisées est déterminée par application du barème suivant :

Montant des investissements réalisés en vue de réduire les impacts sur l‘environnement de l‘exploitation :

- inférieur à 20 millions de dinars : pas de réduction

- entre 20 millions de dinars et 30 millions de dinars : 5 %

- supérieur à 30 millions de dinars : 10 %

Article 9 : La réduction au titre de l‘éloignement du site d‘exploitation par rapport aux centres de consommation ou des ports d‘embarquement est accordée, au taux de 10 %, pour les exploitations situées dans les wilayate suivantes :

- Adrar,

- Illizi,

- Tamenghasset,

- Tindouf ;


et au taux de 5 % pour celles situées dans les wilayate suivantes :

- Béchar,

- El Bayadh,

- El Oued,

- Ghardaïa,

- Laghouat,

- Naama,

- Ouargla.

Article 10 : La réduction au titre de l‘isolement est déterminée par applica-tion du barème suivant :

Site d‘exploitation situé à plus de :

- 50 km du chef lieu de la commune : 2 %

- 100 km de la plus proche route revêtue (nationale ou de wilaya) : 3 %

- 100 km du plus proche point de raccordement au réseau électrique : 3 %

- 100 km du plus proche point de raccordement au réseau de gaz : 2 %

SECTION II

PERMIS D‘EXPLOITATION DE PETITEOU MOYENNE EXPLOITATION MINIÊRE

Article 11 : Outre la réduction de 30 % accordée par les dispositions de l‘article 161 (alinéa 1er), le titulaire d‘un permis d‘exploitation de petite ou moyenne mine peut bénéficier d‘un complément de 20 % de réduction du taux de la redevance d‘extraction. Le cumul de toutes les réductions ne doit en aucun cas dépasser 50 %.

Article 12 : Les critères à retenir pour fixer les réductions de la taxe d‘ex-traction redevable par le titulaire de permis d‘exploitation de petite ou moyenne mine sont :

1) l‘efforts de recherche minière, mesuré par le niveau des investissements réalisés en prospection et exploration minières ;

2) le type de production, apprécié en fonction des besoins du marché national ;

3) les techniques utilisées, appréciées selon le degré de réduction des impacts sur l‘environnement qu‘elles induisent ;

4) l‘isolement du site d‘exploitation, par rapport aux voies d‘accès et aux réseaux d‘approvisionnement en électricité.

Article 13 : Les taux maximum de ces réductions sont fixés comme suit :

- au titre de l‘effort de recherche : 5 %

- au titre du type de production : 5 %

- au titre des techniques utilisées : 5 %

- au titre de l‘isolement du site d‘exploitation : 5 % Soit un complément maximum de réduction de 20 %, qui se cumule au 30 % accordée par les dispositions de l‘article 161 (alinéa 1er) de la loi minière.

Article 14 : La réduction au titre de l‘effort de recherche est déterminée par application du barème fixé à l‘article 5 ci-dessus.

Article 15 : La réduction au titre du type de production est accordée au taux de 5 %, pour l‘exploitation des substances indiquées à l‘article 7 ci-dessus.

Article 16 : La réduction au titre des techniques utilisées est déterminée par application du barème suivant :

Montant des investissements réalisés en vue de réduire les impacts sur l‘environnement de l‘exploitation :

- inférieur à 10 millions de dinars : pas de réduction

- entre 10 millions de dinars et 20 millions de dinars : 2 %

- supérieur à 20 millions de dinars : 5 %

Article 17 : La réduction au titre de l‘isolement est déterminée par applica-

tion du barème suivant : Site d‘exploitation situé à plus de :

- 100 km de la plus proche route revêtue (nationale ou de wilaya) : 3 %

- 100 km du plus proche point de raccordement au réseau électrique : 2 %

Article 18 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002.
Ali BENFLIS