Décret exécutif N° 02-472
du 20 Chaouel 1423 correspondant au 24 décembre 2002
fixant les critères de réduction applicables à la redevance d'extraction
Le Chef du gouvernement,
Sur rapport du Ministre de l‘Energie et des Mines
- Vu la constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2) ;
- Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière notamment son article 161 ;
- Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aoual correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du chef du gouvernement;
- Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani correspondant 17 juin 2002 portant nomination des membres du gouvernement;
Décrète :
Article 1 : En application des dispositions de la loi N° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 161, le présent décret a pour objet de fixer les critères et les taux de réduction sur la redevance d‘extraction, à accorder aux titulaires de titres miniers d‘exploitation obtenus après la promulgation de la loi minière ou aux titulaires d‘une autorisation d‘exploitation ayant obtenu un titre minier confor-mément à l‘article 224 de la dite loi.
Article 2 : Le taux maximum de réduction ne peut en aucune manière dépasser cinquante pour cent (50 %) et il est fixé au cas par cas dans la convention minière ou dans le cahier des charges.
SECTION I
CONCESSION MINIERE
Article 3 : Les critères à retenir pour fixer les réductions sur la taxe d‘ex-traction redevable par le titulaire d‘une concession minière sont :
- l‘effort de recherche minière, mesuré par le niveau des investisse-ments réalisés en prospection et exploration minières ;
- l‘effort d‘exploitation minière, mesuré par le niveau des investisse-ments réalisé en travaux miniers préparatoires (infrastructure minière) ;
3. le type de production, apprécié en fonction des besoins du marché national ;
- les techniques utilisées, appréciées selon le degré de réduction des impacts sur l‘environnement qu‘elles induisent ;
- l‘éloignement du site d‘exploitation, par rapport aux centres de consommation et/ou des ports d‘embarquement pour l‘exportation ;
6. l‘isolement du site d‘exploitation, par rapport aux centres d‘habitation, aux
voies d‘accès et aux réseaux d‘approvisionnement en énergies (électricité et gaz).
Article 4 : Les taux maximums de ces réductions sont fixés comme suit :
- - au titre de l‘effort de recherche : 5 %
- - au titre de l‘effort d‘exploitation : 5 %
-
au titre du type de production : 10 %
- au titre des techniques utilisées : 10 %
-
au titre de l‘éloignement : 10 %
- - au titre de l‘isolement : 10 %Soit une réduction globale maximum de 50 %.
Article 5 : La réduction au titre de l‘effort de recherche est déterminée par
application du barème suivant :
Montant cumulé des frais de recherche minière (prospection et exploration) :
- inférieur à 10 millions de dinars : pas de réduction
- entre 10 millions de dinars et 20 millions de dinars : 2 %
- supérieur à 20 millions de dinars : 5 %
Article 6 : La réduction au titre de l‘effort d‘exploitation est déterminée par application du barème suivant :
Montant des investissements réalisés pour la première transformation en Algérie, le concassage étant exclu :
- inférieur à 200 millions de dinars : pas de réduction
- entre 200 millions de dinars et 500 millions de dinars : 2 %
- supérieur à 500 millions de dinars : 5 %
Article 7 : La réduction au titre du type de production est accordée, au taux de 10 %, pour l‘exploitation des substances suivantes :
- souffre,
- cuivre,
- zinc,
- fer,
- phosphate,
- or,
- diamant.
Article 8 : La réduction au titre des techniques utilisées est déterminée par application du barème suivant :
Montant des investissements réalisés en vue de réduire les impacts sur l‘environnement de l‘exploitation :
- inférieur à 20 millions de dinars : pas de réduction
- entre 20 millions de dinars et 30 millions de dinars : 5 %
- supérieur à 30 millions de dinars : 10 %
Article 9 : La réduction au titre de l‘éloignement du site d‘exploitation par rapport aux centres de consommation ou des ports d‘embarquement est accordée, au taux de 10 %, pour les exploitations situées dans les wilayate suivantes :
- Adrar,
- Illizi,
- Tamenghasset,
-
Tindouf ;
et au taux de 5 % pour celles situées dans les wilayate suivantes :
-
Béchar,
-
El Bayadh,
-
El Oued,
- Ghardaïa,
- Laghouat,
- Naama,
- Ouargla.
Article 10 : La réduction au titre de l‘isolement est déterminée par applica-tion du barème suivant :
Site d‘exploitation situé à plus de :
- 50 km du chef lieu de la commune : 2 %
-
100 km de la plus proche route revêtue (nationale ou de wilaya) : 3 %
-
100 km du plus proche point de raccordement au réseau électrique : 3 %
-
100 km du plus proche point de raccordement au réseau de gaz : 2 %
SECTION II
PERMIS D‘EXPLOITATION DE PETITEOU MOYENNE EXPLOITATION MINIÊRE
Article 11 : Outre la réduction de 30 % accordée par les dispositions de l‘article 161 (alinéa 1er), le titulaire d‘un permis d‘exploitation de petite ou moyenne mine peut bénéficier d‘un complément de 20 % de réduction du taux de la redevance d‘extraction. Le cumul de toutes les réductions ne doit en aucun cas dépasser 50 %.
Article 12 : Les critères à retenir pour fixer les réductions de la taxe d‘ex-traction redevable par le titulaire de permis d‘exploitation de petite ou moyenne mine sont :
1) l‘efforts de recherche minière, mesuré par le niveau des investissements réalisés en prospection et exploration minières ;
2) le type de production, apprécié en fonction des besoins du marché national ;
3) les techniques utilisées, appréciées selon le degré de réduction des impacts sur l‘environnement qu‘elles induisent ;
4) l‘isolement du site d‘exploitation, par rapport aux voies d‘accès et aux réseaux d‘approvisionnement en électricité.
Article 13 : Les taux maximum de ces réductions sont fixés comme suit :
- au titre de l‘effort de recherche : 5 %
-
au titre du type de production : 5 %
-
au titre des techniques utilisées : 5 %
- au titre de l‘isolement du site d‘exploitation : 5 % Soit un complément maximum de réduction de 20 %, qui se cumule au 30 % accordée par les dispositions de l‘article 161 (alinéa 1er) de la loi minière.
Article 14 : La réduction au titre de l‘effort de recherche est déterminée par application du barème fixé à l‘article 5 ci-dessus.
Article 15 : La réduction au titre du type de production est accordée au taux de 5 %, pour l‘exploitation des substances indiquées à l‘article 7 ci-dessus.
Article 16 : La réduction au titre des techniques utilisées est déterminée par application du barème suivant :
Montant des investissements réalisés en vue de réduire les impacts sur l‘environnement de l‘exploitation :
- inférieur à 10 millions de dinars : pas de réduction
- entre 10 millions de dinars et 20 millions de dinars : 2 %
- supérieur à 20 millions de dinars : 5 %
Article 17 : La réduction au titre de l‘isolement est déterminée par applica-
tion du barème suivant : Site d‘exploitation situé à plus de :
- 100 km de la plus proche route revêtue (nationale ou de wilaya) : 3 %
- 100 km du plus proche point de raccordement au réseau électrique : 2 %
Article 18 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002.
Ali BENFLIS
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