Décret exécutif N° 02-473
du 20 Chaouel 1423 correspondant au 24 décembre 2002
fixant la forme de tenue du registre
des substances minérales et fossiles exploitées en mer
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l‘énergie et des mines,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
- Vu l‘ordonnance n° 96-05 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ;
- Vu l‘ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant Code maritime ;
- Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant Code des douanes ;
- Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 208 ;
- Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1 : En application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 208, le présent décret a pour objet de fixer la forme suivant laquelle sera tenu le registre des substances minérales et fossiles exploitées en mer, ainsi que les mentions qui doivent y figurer.
Article 2 : Outre les livres prévus par les lois et les règlements régissant les activités maritimes, tout capitaine ou toute personne considérée comme faisant fonction de capitaine, selon les dispositions de l‘article 200 de la loi minière, d‘une installation ou dispositif au sens que leur donnent les dispositions de l‘article 198 de la loi minière, est tenu de tenir un registre des substances minérales et fossiles mouvementées à son bord.
Article 3 : Pour chaque substance minérale et fossile mouvementée à bord de l‘installation ou dispositif, il sera tenu un registre distinct.
Article 4 : Le registre des substances minérales et fossiles doit être coté et paraphé par le responsable de l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier de la circonscription de laquelle relève la zone sur laquelle opère l‘installation ou dispositif.
Outre le paraphe, le responsable de l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier doit mentionner distinctement sur la première page du registre, la désignation de la substance minérale ou fossile qui sera relevée sur ce registre ainsi que l‘unité de mesure qui sera utilisée.
Article 5 : Sur le registre des substances minérales et fossiles seront enregistrés, au jour le jour, les mouvements (embarquement et débarquement) de la substance minérale ou fossile concernée, ainsi que la quantité restant à bord.
La nature du mouvement doit être mentionnée clairement.
S‘il s‘agit d‘un embarquement, la provenance doit être précisée (substance extraite ou transbordement à partir d‘une autre installation ou dispositif).
Dans le cas d‘un débarquement, il faudra indiquer la destination et éventuellement, en cas de transbordement, l‘identification de l‘installation ou dispositif qui reçoit.
Le modèle de page du registre est donné en annexe au présent décret.
Article 6 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002.
Ali BENFLIS.
ANNEXE
MODELE DE PAGE DU REGISTRE DES SUBSTANCES MINERALES ET FOSSILES
DATE
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NATURE DU MOUVEMENT
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IDENTIFICATION DE L‘INSTALLATION OU DISPOSITIF AVEC LEQUEL S‘EST FAIT LE MOUVEMENT
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QUANTITE MOUVEMENTEE
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QUANTITE RESTANT A BORD
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EMBARQUEE
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DEBARQUEE
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