Décret exécutif N° 02-66
du 23 Dhou EL Kaada 1422 correspondant au 06 février 2002
fixant les modalités d'adjudication des titres miniers
Le chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l‘énergie et des mines,
- Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
- Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune ;
- Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya ;
- Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, portant loi minière ;
- Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 cor-respondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l‘énergie et des mines ;
- Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable au installations classées et fixant leur nomenclature ;
Décrète,
Article 1 : En application de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 119 et 124, le présent décret a pour objet de définir les modalités de l‘appel d‘offres et de sélection des attributaires de titre minier pour l‘exercice d”une activité minière sur des indices ou des gisements mis en adjudication.
Article 2 : L‘adjudication des titres miniers pour l‘exercice des activités minières, prévue à l‘article 1er ci-dessus, est appliquée pour :
- - les indices ou gisements mis en évidence et/ou découverts suite à des travaux financés sur des fonds publics et se trouvant sur des périmètres non attribués ;
- - les périmètres déjà attribués et replacés dans la situation de surfaces ouvertes aux activités de recherche ou d‘exploitation de substances minérales suite à la renonciation ou à l‘abandon de l‘exercice de cette activité par le titulaire d‘un titre minier ou suite au retrait du titre minier conformément à la loi.
L‘Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier élaborera un inventaire exhaustif des indices et gisements découverts suite à des travaux financés sur des fonds publics et susceptibles de faire l‘objet de l‘exercice d‘une activité minière par adjudication.
Article 3 : Avant la constitution des dossiers d‘appel d”offres sur les indices et gisements à mettre en adjudication, l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier, après une visite des lieux et étude des possibilités de l‘exercice de l‘activité minière projetée, élabore des dossiers techniques et les soumet à une enquête préalable dans les wilayas sur les territoires desquelles se trouvent les dits indices et/ou gisements.
Chaque dossier comporte :
1. pour les indices :
- une carte au 1/ 25 000ème ou 1/50 000ème portant la délimitation du périmètre de la zone de recherche couvrant le ou les indices ;
- l'information sur la nature juridique des terrains et sur l'identité de leurs propriétaires ou de leurs affectataires ;
2. pour les gisements :
- une carte au 1/25 000ème ou 1/50 000ème portant la localisation du périmètre du gisement et la superficie nécessaire à l‘exercice de l‘activité minière ;
- un mémoire portant description des lieux avec indication des impacts éventuels de l'activité projetée sur l'environnement ;
- une description sommaire sur la nature et le type d”activité minière susceptible d‘être exercée ;
- l'information sur la nature juridique des terrains et sur l'identité de leurs propriétaires ou de leurs affectataires.
Article 4 : Après recueil des avis des services déconcentrés concernés, le wali territorialement compétent, adresse, à l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier, dans un délai n‘excédant pas un (1) mois la date de réception du dossier, son avis sur l‘éventualité de la mise en adjudication de l‘activité minière, objet de l‘enquête.
Tout dossier rejeté doit être accompagné des justificatifs du (ou des) service(s) ayant formulé le rejet.
Article 5 : Les résultats des enquêtes obtenues, l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier élabore les dossiers d‘appel d”offres relatifs aux indices et/ou gisements ayant fait l‘objet d‘une réponse favorable et lance un appel à soumission.
Article 6 : Lorsqu'il s'agit d'un indice, le dossier d‘appel d‘offres comprend :
- le cahier des charges dont le modèle est arrêté par le ministère chargé des mines ;
- une carte au 1/ 25 000ème ou 1/50 000ème portant la délimitation du périmètre de la zone de recherche couvrant le ou les indices ;
- une fiche d'identification portant une description sommaire des travaux entrepris et de leurs résultats ;
- l'information sur la nature juridique des terrains et sur l'identité de leurs propriétaires ou de leurs affectataires ;
- le seuil minimum du montant de la soumission.
Le soumissionnaire, personne morale, doit, préalablement à l‘élaboration de son offre, procéder à toutes les investigations et/ou contrôles et analyses qu‘il jugera opportuns pour vérifier, sous son entière responsabilité, la fiabilité des informations contenues dans le dossier.
Article 7 : Lorsqu'il s'agit d'un gisement, le dossier d'appel d'offres comprend :
- le cahier des charges dont le modèle est arrêté par le ministère chargé des mines ;
- une carte au 1/25 000ème ou au 1/50 000ème portant la localisation géographique exacte avec coordonnées précises du périmètre ainsi que de la superficie de la zone sur laquelle sera exercée l‘activité minière ;
- un mémoire portant une description sommaire du gisement et des substances minérales exploitables ;
- l'information sur la nature juridique des terrains et sur l'identité de leurs propriétaires ou de leurs affectataires ;
- le seuil minimum du montant de la soumission.
Le soumissionnaire, personne morale, doit, préalablement à l‘élaboration de son offre, procéder à toutes les investigations et/ou contrôles et analyses qu‘il jugera opportuns pour vérifier, sous son entière responsabilité, la fiabilité des informations contenues dans le dossier,
Article 8 : Le dépôt conformément à un horaire préalablement fixé, l‘ouverture des plis et la sélection des soumissionnaires sont effectués, publiquement, le même jour en présence, sauf cas de force majeure, de ces soumissionnaires ou de leur mandataires.
A la fin du délai accordé pour le dépôt des plis, le Conseil d‘Administration de l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier, érigé en bureau d'adjudication, procède à leur ouverture publique avec affichage instantané des éléments d‘appréciation des offres conformément aux critères de sélection préalablement fixés.
A l‘issue de l'opération d‘ouverture des plis, les noms des adjudicataires sont affichés et celui de l'adjudicataire retenu est mis en apparence.
En cas d'égalité entre les offres, l'adjudicataire est désigné par tirage au sort.
Le procès verbal d'adjudication, dressé séance tenante, pour chaque
indice ou gisement, est signé par les membres du bureau d'adjudication et les adjudicataires. L'opération d'ouverture des plis doit se dérouler, au plus tard cent vingt
(120) jours après la date de lancement de l'appel d'offres.
Article 9 : L‘adjudicataire retenu reçoit, séance tenante, contre remise d”un chèque certifié du montant de son offre, la minute du procès verbal d'adjudication signée par le Président du bureau d'adjudication. Un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date de l'adjudication est accordé à cet adjudicataire retenu pour l‘élaboration et le dépôt, auprès de l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier, du dossier de demande d'attribution du titre minier pour enquête administrative conformément aux dispositions réglementaires prévues à cet effet. L'enquête administrative, prévue à l‘alinéa ci-dessus, achevée, il est remis à l'adjudicataire retenu un titre minier, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt du dossier, après signature du cahier des
charges prévu dans la loi minière susvisée et contre présentation des récépissés de paiement du droit d‘établissement d”acte et de la taxe superficiaire :
- un permis d'exploration minière lorsqu'il s'agit d'un indice ;
- un permis d'exploitation d'une petite ou moyenne exploitation minière ou une autorisation d'exploitation artisanale lorsqu'il s'agit d'un gisement.
Article 10 : L‘Agence Nationale du Patrimoine Minier est chargée de pro-céder, par voie d'adjudication, à la promotion des indices et gisements men-tionnés à l‘article 2 ci-dessus.
Les dossiers relatifs aux indices et/ou gisements non attribués, après trois
(3) présentations successives dans des appels d”offres, seront versés à la banque nationale de données géologiques du Service Géologique National et ouverts au public.
Article 11 : Durant la période transitoire prévue dans la loi minière susvisée, les opérations d”adjudications des indices et/ou des gisements sont menées par l‘Administration centrale des mines.
Une commission, Ad-hoc, est érigée à cet effet, en bureau d'adjudication, pour superviser au lieu et place du Conseil d‘Administration de l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier, l'opération publique de réception et d'ouverture des plis, de sélection des adjudicataires, de l'établissement des procès verbaux d'adjudication et de leur signature.
La composition de cette commission est arrêtée par le Ministre chargé des mines, Les minutes des procès verbaux, à remettre aux adjudicataires retenus sont signés par le Président de la dite commission.
Article 12 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 06 février 2002.
Ali BENFLIS
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