ACCUEIL LOI N°01-10 DÉCRETS PRÉSIDENTIELS DÉCRETS EXÉCUTIFS ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ARRÊTÉS

Décret exécutif N°03-105
du 2 Mouharram 1424 correspondant au 5 mars 2003
fixant les modalités de fonctionnement
du compte d'affectation spéciale n°302-105 intitulé
"Fonds de participation public minier"


Le Chef du Gouvernement,
Sur rapport du Ministre de l‘Energie et des Mines,

  • Vu la constitution notamment les articles n° 85 et 125 (alinéa 2)
  • Vu la loi n°84-17 du 8 Chaoual 1404 correspondant au 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances,
  • Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique,
  • Vu la loi n°99-11 du 15 ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, et notamment son article 89,
  • Vu la loi la loi n° 2000-06 du 27 ramadhan 421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, et notamment son article 62,
  • Vu la loi minière n° 01-10 du 11 Rabie Ethanni 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière et notamment l‘article 154,
  • Vu la loi la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 Décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, et notamment son article 126,
  • Vu le décret présidentiel N° 02-205 du 22 Rabie el Aoual 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du chef du gouvernement ;
  • Vu le décret présidentiel N° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant 17 juin 2002 portant nomination des membres du gouvernement,
  • Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 Décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d‘extra-ction et de la taxe superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes.

Décrète :

Article 1 : En application de l‘article 62 de la loi la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 modifié et complété par l‘article 126 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 Décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d‘affectation spéciale n° 302-105 intitulé "Fonds du Patrimoine Public Minier".

Article 2 : Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d‘affectation spéciale n° 302-105 intitulé "Fonds du Patrimoine Public Minier".

L‘ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des mines.

Article 3 : Le compte enregistre :En recettes :

- Une quote-part du produit de la redevance d‘extraction ;

- Le produit des droits des frais administratifs liés aux titres et autorisations miniers ;

- Une quote-part du produit de la taxe superficiaire ;

- Une dotation initiale de l‘Etat au profit de l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier et de l‘Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier ;

- En cas de besoin, les crédits complémentaires, inscrits au budget de l‘Etat, nécessaires à l‘accomplissement des missions des agences minières ;

- Tout autre produits liés aux activités des agences minières ;

- Dons et legs.

En dépenses :

- Le financement des dépenses de fonctionnement et d‘équipement de l‘Agence Nationale du Patrimoine Minier et de l‘Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier ;

- Toute autre dépense liée à l‘activité des agences minières.

Article 4 : Les programmes annuels de travail de l‘agence nationale du patrimoine minier et de l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier, approuvés par le Ministre chargé des mines constituent le plan d‘action annuel du compte d‘affectation spécial n° 302-105 intitulé " Fonds du Patrimoine Public Minier ".

Article 5 : Les modalités de fonctionnement, de suivi et d‘évaluation du compte d‘affectation spécial n° 302-105 intitulé " Fonds du Patrimoine Public Minier " sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de finances et du Ministre chargé des mines.

Article 6 : Les modalités d‘application du présent décret, en tant que besoin, seront précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des mines.

Article 7 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Fait à Alger, le 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003.
Ali BENFLIS