ACCUEIL LOI N°01-10 DÉCRETS PRÉSIDENTIELS DÉCRETS EXÉCUTIFS ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ARRÊTÉS

Décret exécutif N° 04 -104
du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004
portant création, organisation et fonctionnement de l'école des mines d'El Abed


Le chef du gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines ;

  • Vu la constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2) ;
  • Vu l'ordonnance n° 75 -59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
  • Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ;
  • Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de Finances ;
  • Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
  • Vu la loi n° 91-08 du 27 avril relative à la profession d'expert comptable, commissaire aux comptes et comptable agréés ;
  • Vu la loi minière n°01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 Juillet 2001 portant loi minière ;
  • Vu le décret présidentiel n°99-240 du 27 Octobre 1999 fixant les modalités de nomination de certains emplois civils et militaires de l'Etat ;
  • Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 Mai 2003 portant nomination du chef du gouvernement ;
  • Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 Mai 2003, modifié portant nomination des membres du gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharem 1417 correspondant au 15 Juin 1996 fixant les attributions du ministre de l'Energie et des Mines ;

Décrète :

TITRE I

Dispositions générales

CHAPITRE 1
DÉNOMINATION- OBJET- SIEGE

Article 1 : Il est créé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé "école des mines d‘El Abed" par abréviation "EMEA", désigné ci-après" l'école".

Article 2 : L'école est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Elle est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et par les règles commerciales dans ses rapports avec les tiers.

Les droits et obligations de l‘école et de l‘Etat, induits par les sujétions de service public, sont fixés par le cahier des clauses générales annexé au présent décret.

Article 3 : L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé des mines.

Article 4 : Le siège et les locaux de l'école sont fixés à El Abed (wilaya de Tlemcen).

CHAPITRE 2
MISSIONS

Article 5 : Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, l‘école est chargée de mener des actions de formation pour le développement des qualifications dans les métiers liés aux activités minières.

Dans ce cadre, l‘école a pour missions :

- d‘assurer la formation professionnelle initiale et continue :

  • d‘ouvriers spécialisés,
  • d‘ouvriers et agents qualifiés,
  • d‘ouvriers et agents hautement qualifiés,
  • d‘agents de maîtrise et de techniciens,

- d‘organiser à la demande des opérateurs miniers:

  • toute action de formation à la carte,
  • toute action de reconversion et de recyclage,

- apporter aux opérateurs miniers, toute forme d‘assistance technique et pédagogique visant l‘élévation du niveau des qualifications professionnelles,

- procéder, à la demande des opérateurs miniers, à l‘évaluation des acquis professionnels des personnels,

L'école peut, en outre, dans le cadre de ses missions générales :

- assurer des stages de mise en situation professionnelle pour les nouvelles recrues dans les activités minières,

- organiser et assurer des stages pratiques et travaux d‘étude en direction des étudiants et chercheurs des organismes nationaux dont les filières se rapportent aux activités minières,

- assurer la collecte et la diffusion des documents et informations relatifs à son objet et de favoriser et promouvoir les échanges et rencontres,

- offrir des prestations diverses dans les domaines de l'information technique, de la documentation et de l‘impression ;

- organiser toute manifestation à caractère technique, scientifique et pédagogique liée à son objet.

Article 6 : Les conditions d'admission et la sanction à l'issue des formations seront fixées conjointement par un arrêté interministériel du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé de la Formation Professionnelle.

TITRE II

Structure-gestion-fonctionnement

Article 7 : L'école est dirigée par un directeur général, administrée par un conseil d'administration et dotée d'un conseil pédagogique.

CHAPITRE 1
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 8 : La liste des membres du conseil d‘administration est fixée par arrêté du Ministre chargé des Mines sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années renouvelables.

En cas de vacance du siège, il sera procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.

Article 9 : Le conseil d'administration est composé :

- d'un représentant du Ministre chargé des Mines, président,
- d'un représentant du Ministre des Finances,
- d'un représentant du Ministre de l'Intérieur et des collectivités locales,
- d'un représentant du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
- d'un représentant du Ministre chargé de la Formation professionnelle,
- d'un représentant du Ministre chargé de l'environnement.
- d'un représentant élu des travailleurs de l‘école,
- d'un représentant du conseil pédagogique de l'école.

Article 10 : Le conseil d'administration délibère sur l'organisation et le fonctionnement de l'école, notamment sur:

- l‘organisation et au fonctionnement de l‘école,

- la création, la transformation ou la suppression des annexes de l‘école,

- les projets de budgets et les bilans de fin d'exercice,

- les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location,

- l'acquisition de tous droits et biens, mobiliers, immobiliers et financiers utiles à son action,

- les projets d‘extension ou d‘aménagement de l‘école,

- les programmes d‘entretien des bâtiments, installations, équipements et matériels de l‘école,

- la réalisation des opérations commerciales liées à son objet,

- la passation de tous marchés, ou conventions, liés à son objet avec les organismes nationaux et internationaux après accord des autorités compétentes,

- toute autre question en rapport avec les missions de l'école.
Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'école.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel en consultation à toute personne jugée compétente pour l'étude des questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 11 : Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'école.

Article 12 : Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur général de l'école ou des 2/3 de ses membres.

Le président fixe l‘ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l‘école.

Article 13 : Les décisions du conseil d‘administration sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. En cas da partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 14 : Les décisions du conseil d‘administration sont consignées sur les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial côté et paraphé par le président du conseil d‘administration. Elles sont soumises à l‘autorité de tutelle dans un délai de quinze (15) jours qui suivent la tenue du conseil. Ces décisions deviennent applicables un mois après leur envoi à l‘autorité de tutelle sauf s‘il y a rejet.

CHAPITRE 2
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Article 15 : Le directeur général de l'école est nommé conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 16 : Le directeur général agit au nom de l‘école et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions, et à ce titre, il :

- prépare les travaux du conseil d‘administration,

- met en œuvre les décisions approuvées du dit conseil,

- établit le projet de règlement intérieur,

- procède au recrutement des personnels permanents et vacataires et met fin à leur fonction conformément à la réglementation en vigueur,

- prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l‘école,

- établit le rapport annuel de l'activité de l'école,

- veille à la bonne marche des activités exercées par les différentes structures de l‘école,

- exerce le pouvoir hiérarchique sur l‘ensemble du personnel,

- passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre des missions de l'école,

- engage, ordonne et exécute les opérations de dépenses et de recettes de l‘école,

CHAPITRE 3
DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE DE L‘ÉCOLE

Article 17 : Le conseil pédagogique est composé :

- d‘un responsable chargé de la formation au niveau de l‘école,
- d‘un formateur permanent de l‘école élu par ses pairs,
- d‘un représentant du Ministre chargé des Mines,
- d‘un représentant du Ministre chargé de la formation professionnelle,
- d‘un représentant de la Société de Gestion de Participation Mines,
- d'un représentant des associations professionnelles du secteur des mines.

Article 18 : Le mandat des membres du conseil pédagogique de l‘école est fixé à cinq (5) années renouvelables.

Article 19 : Le conseil pédagogique élit en son sein son président et élabore son règlement intérieur. Il se réunit quatre fois par an en session ordi naire. Le conseil pédagogique peut se réunir en session extraordinaire à la demande des 2/3 de ses membres. Il est consulté sur :

- les programmes de formation de l‘école,
- l‘organisation des formations et stages au sein de l‘école,
- l‘organisation des services et structures de l‘école,
- les méthodes pédagogiques et d‘évaluation,
- le règlement pédagogique des formations. Il émet son avis à la demande du conseil d‘administration ou du directeur général, sur toute question relevant du champ d‘activité de l‘école.

Il peut associer à ses travaux, selon l‘ordre du jour, toute personne qu‘il juge qualifiée.

TITRE III

Dispositions financières

Article 20 : L‘exercice financier commence le 1er Janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 21 : Le compte financier prévisionnel de l‘école est soumis, après délibération du conseil d‘administration, à l‘approbation des autorités concernées.

Article 22 : Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conjointement par le Ministre chargé des Finances et le Ministre chargé des Mines.

Article 23 : Les bilans, comptes de résultats et décisions d‘affectation des résultats et le rapport de gestion de l‘exercice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l‘école au Ministre chargé des Mines et au Ministre des Finances.

Article 24 : Le budget de l‘école comporte : En recettes :

- la dotation d'un fonds social,

- les subventions éventuelles de l'Etat ayant trait à l'exécution des sujétions de services publics par l'école,

- les revenus générés par les activités de l‘école,

- le produit de placement des fonds de l‘école,

- les plus values réalisées,

- les emprunts bancaires,

- les dons et legs des organismes nationaux et internationaux,

- toutes autres recettes liées à son activité.

En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement et d‘équipement.

TITRE IV

Dispositions finales

Article 25 : Les charges et sujétions de service public dévolues à l‘école ainsi que les droits et prérogatives qui s'y rattachent, sont déterminées par le cahier des charges, annexé au présent décret.

Article 26 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004.
Ahmed OUYAHIA


ANNEXE

CAHIER DES CHARGES
FIXANT LES CHARGES ET SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L'ECOLE
DES MINES D'EL ABED (EMEA)

TITRE I

Dispositions générales

CHAPITRE I

OBJET

Article 1 : Le présent cahier des charges a pour objet:

- De définir les conditions d'organisation de la formation, des stages et séminaires pour le compte des organismes publics et institutions administratives publiques.

- De déterminer les droits et obligations de l'école des mines d'El Abed (EMEA) vis à vis de l'ensemble des clients en sa qualité d'établissement chargé d'une mission de service public.

CHAPITRE II
OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 2 : L'école des mines d'El Abed (EMEA) doit mener une politique active dans le développement des qualifications liées aux métiers des mines et dans la vulgarisation des techniques liées aux activités minières, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, au moyen d'actions de formation, de perfectionnement et d'assistance technique.

Article 3 : L'école servira de structure d'appui à l‘agence nationale du patrimoine minier et à l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier pour la mise en place :

- de l‘encadrement des métiers liés aux activités minières,

- d‘un système de formation approprié aux activités minières, notamment pour le respect de l‘art minier, de la préservation de l‘environnement, de la remise en l‘état des lieux des gisements exploités, de la gestion et de l‘utilisation des substances explosives et artifices de mise à feu.

CHAPITRE III
ORGANISATION DE LA FORMATION, STAGES ET SÉMINAIRES

Article 4 : L'école contribue au développement du secteur minier par la mise en place d‘un système de formation approprié aux activités minières.

Elle assure à cette fin, plusieurs types de formation, stages pratiques et séminaires pour répondre à la diversité des entreprises minières et organismes nationaux sous forme de cycle de:

- Longue durée

- Moyenne durée

- Courte durée

- Séminaires, rencontres, colloques, ateliers.

Article 5 : L'école contribue également au développement du pays en mettant à la disposition des organismes publics, tous les moyens matériels pour la réalisation des études et travaux de recherche.

Article 6 : Dans le cadre de ses activités de formation, l'école des mines d'El Abed (EMEA), assure des services de restauration et d'hébergement de qualité en relation directe avec le rang et le niveau de responsabilité des participants aux stages et séminaires.

Article 7 : L'école prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleurs conditions possibles aux besoins et sollicitations des clients (en stages, séminaires et rencontres scientifiques).

Article 8 : L'école établit un tarif visant:

- à promouvoir la recherche et l'ingénierie pédagogique ainsi que la formation en entreprise.
- à équilibrer son exploitation en tenant compte de la participation de l'Etat.

Article 9 : Le prix des prestations (formations, stages) est librement négocié avec les clients sur une base conventionnelle.

Article 10 : L'école fournit à ses clients des informations complètes sur les différents services qu'elle offre (tarifs, prestations complémentaires…).

Article 11 : Toute modification tarifaire est soumise à la procédure prévue aux articles 9 ci- dessus.

CHAPITRE IV
RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE L'ETAT ET L'ÉCOLE

Article 12 : Les subventions de l'Etat ayant trait à l'exécution des sujétions de services publics pour le fonctionnement et le développement de l'école, reposent sur les principes suivants:

- La mise en place progressive d'un système de formation approprié au secteur des mines.
- La contribution de la formation au développement de la petite et moyenne mines.
- L'apport de la formation à la vulgarisation des métiers des mines.

Article 13 : L'école fixe les objectifs de son action au moyen d'un plan à moyen terme qui est établi en cohérence avec les plans et les donnés du secteur des mines.

TITRE II

Dispositions financières et comptables

Article 14 : L'école établit en même temps que son budget des prévisions analytiques:

- Le nombre de stages et de séminaires prévus.
- Le nombre de stagiaires et de séminaristes attendus.
- Le nombre de travaux à réaliser.

Article 15 : Un bilan d'utilisation des subventions allouées par l'Etat doit être transmis au Ministre chargé des Mines et au Ministre des Finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Article 16 : Les subventions allouées par l'Etat dans le cadre du présent cahier des clauses sont versées à l'école, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.