ACCUEIL LOI N°01-10 DÉCRETS PRÉSIDENTIELS DÉCRETS EXÉCUTIFS ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ARRÊTÉS

Décret exécutif N° 04-150
du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004
fixant le statut spécifique de la police des mines


Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

  • Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
  • Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 54 ;
  • Vu le décret présidentiel n° 03-85 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant modèle de la convention minière ;
  • Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
  • Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aoueî 1425 correspondant 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de î'énergie et des mines ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d'attribution des titres miniers ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d'adjudication des titres miniers ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-468 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant les modalités et les conditions d'agrément et d'inscription des experts en études géologiques et minières ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l'activité minière de ramassage, de collecte et/ ou de récolte ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d'application des dispositions relatives aux autorisations d'exploitation des carrières et sablières ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-473 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la forme de tenue du registre des substances minérales et fossiles exploités en mer ;
  • Vu le décret exécutif n° 04-94 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier ;

Décrète :

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : En application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut spécifique de la police des mines.

Article 2 : Les ingénieurs chargés de la police des mines ont la qualité d'agent public faisant partie intégrante du personnel de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Ils exercent leurs missions et prérogatives sous l'autorité de ladite agence.

CHAPITRE II
DES MISSIONS ET DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS

SECTION 1
DES MISSIONS ET DES PRÉROGATIVES

Article 3 : Les ingénieurs chargés de la police des mines veillent au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des normes établies qui régissent les activités minières et la protection de l'environnement.

Article 4 : Les ingénieurs chargés de la police des mines assurent, sous l'autorité de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les prérogatives ci-dessous énoncées :

- la surveillance administrative et technique de l'exercice de l'activité minière,

- le contrôle du respect des règles et normes en matière d'art minier en vue d'assurer une récupération optimale des réserves économiquement exploitables et la protection des sources d'eau et des voies publiques et les édifices de surface,

- le contrôle du respect des règles d'hygiène et de sécurité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- le contrôle de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et des audits environnementaux, de la constitution et de l'utilisation de la provision de remise en état des lieux,

- le contrôle des conditions de stockage, de la gestion et de l'utilisation des substances explosives et des artifices de mise à feu,

- la vérification et l'approbation des quantités des substances minérales extraites et des opérations de redressement éventuel,

- la préconisation des mesures appropriées pour le traitement des vides d'exploitation suite à un abandon ou arrêt définitif des travaux,

- la constatation des accidents et la préconisation des mesures conservatoires ou des secours éventuels.

Article 5 : Les ingénieurs chargés de la police des mines exercent leurs missions et prérogatives sur tout le territoire national.

Article 6 : Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les ingénieurs chargés de la police des mines proposent aux autorités locales territorialement compétentes toute mesure conservatoire nécessaire pour prévenir la survenance d'un danger de nature à compromettre la sécurité des installations des exploitations minières et des édifices, du personnel des mines ou des riverains et du milieu environnant.

Article 7 : Pour l'exercice de leurs missions, les ingénieurs chargés de la police des mines sont habilités à inspecter, à tout moment, tout chantier de recherche ou d'exploitation minières ainsi que les installations annexes, et tout autre chantier supposé tel.

Article 8 : Les ingénieurs chargés de la police des mines doivent :

- informer l'administration chargée de la protection de l'environnement de tout fait ou événement susceptibles de constituer une infraction aux règles de protection de l'environnement ou de causer des effets nuisibles,

- communiquer aux services fiscaux territorialement compétents les redressements opérés prévus à l'article 162 de la loi minière, susvisée.

- informer l'administration chargée de la protection des sites et monuments historiques de toute infraction aux règles de protection édictées en la matière, notamment de biens culturels non déclarés, dès constatation.

SECTION 2
DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 9 : Les ingénieurs chargés de la police des mines sont habilités, conformément aux dispositions de l'article 178 de la loi minière susvisée, à rechercher et constater les infractions aux textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs aux activités minières.

Article 10 : Les ingénieurs chargés de la police des mines établissent à cet effet des procès-verbaux et les transmettent conformément aux dispositions de l'article 178 cité à l'article 9 ci-dessus.

CHAPITRE III DES CONDITIONS DE DÉSIGNATION, DE CLASSIFICATION ET DE PROMOTION

SECTION 1
DE LA DÉSIGNATION

Article 11 : Les ingénieurs chargés de la police des mines sont désignés parmi le personnel ingénieur permanent de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier recruté selon les modalités et les conditions applicables au personnel de l'agence.

Article 12 : Les ingénieurs des mines, désignés par l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier, conformément à l'article 11 ci-dessus, acquièrent la qualité d'ingénieur chargé de la police des mines et peuvent exercer leurs prérogatives en cette qualité, après la prestation du serment prévu à l'article 54 de la loi minière, devant la Cour d'Alger.

La Cour donne acte de ladite prestation de serment dans la forme légale prescrite.

Article 13 : Pour exercer les prérogatives de police des mines, les ingénieurs exerçant à l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier doivent remplir les conditions ci-après :

- être de nationalité algérienne,

- jouir de tous les droits civiques,

- n'avoir aucun antécédent judiciaire,

- avoir îa capacité d'exercer la fonction,

- être ingénieur d'Etat justifiant des titres et diplômes universitaires dans les spécialités liées à l'activité minière,

- justifier d'une expérience minimale requise de plus de cinq (5) ans en qualité d'ingénieur dans les activités minières.

Article 14 : Sans préjudice des conditions de cessation de la relation de travail entre un employé et l'agence, la qualité d'ingénieur chargé de la police des mines est ôtée dans les cas suivants :

- l'inhabilité et/ou l'incompatibilité à exercer la fonction,

- s'il a été dûment constaté que l'ingénieur chargé de la police des mines s'est livré à des manœuvres préméditées ayant porté préjudice aux intérêts des opérateurs miniers ou visant à en tirer un profit personnel ou entachant la crédibilité de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier en violation des lois et règlements en vigueur.

SECTION 2
DE LA CLASSIFICATION

Article 15 : Les ingénieurs chargés de la police des mines sont classés selon les niveaux suivants :

- ingénieur d'Etat chargé de la police des mines,
- ingénieur expert chargé de la police des mines, de niveau 1,
- ingénieur expert chargé de la police des mines, de niveau 2,
- ingénieur expert chargé de la police des mines, de niveau 3.

Article 16 : Les ingénieurs d'Etat chargés de la police des mines et les ingénieurs experts chargés de la police des mines de niveau 1 sont considérés comme personnel de maîtrise de la classe trois (3) des postes emplois de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier.

Article 17 : Les ingénieurs experts chargés de la police des mines de niveau 2 sont considérés comme personnel cadre de la classe quatre (4) des postes emplois de l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier.

Article 18 : Les ingénieurs experts chargés de la police des mines de niveau 3 sont considérés comme personnel cadre supérieur de la classe cinq (5) des postes emplois de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier.

Article 19 : Les ingénieurs d'Etat chargés de la police des mines sont rémunérés selon le système de rémunération en vigueur à l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier.

SECTION 3
DE LA PROMOTION

Article 20 : Peut être promu à la fonction d'ingénieur expert chargé de la police des mines de niveau 1, tout ingénieur d'Etat chargé de la police des mines ayant exercé en cette qualité pendant cinq ( 5) années.

Article 21 : Peut être promu à la fonction d'ingénieur expert chargé de la police des mines de niveau 2, tout ingénieur expert chargé de la police de niveau 1, ayant exercé en cette qualité pendant sept (7) années au minimum.

Article 22 : Peut être promu à la fonction d'ingénieur expert chargé de la police des mines de niveau 3, tout ingénieur expert chargé de la police de niveau 2, ayant exerce plus de dix (10) années en cette qualité.

Article 23 : Le passage des ingénieurs experts d'un niveau à un autre, tel que mentionné aux articles 20 à 22 ci-dessus, est effectué sur la base des évaluations annuelles des agents et des résultats d'examens professionnels en vigueur pour le personnel de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier.

CHAPITRE IV
DES DROITS ET OBLIGATIONS

Article 24 : Les ingénieurs chargés de la police des mines jouissent des droits du personnel de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier ainsi que de ceux fixés par le présent décret.

Article 25 : Outre les obligations découlant de la relation de travail liant les ingénieurs chargés de la police des mines à l'agence, ceux-ci sont soumis aux obligations fixées par les dispositions du présent décret.

Article 26 : Les ingénieurs chargés de la police des mines sont tenus d'exercer leurs missions avec probité, professionnalisme et diligence conformément aux lois et règlements et aux normes régissant les activités minières.

Article 27 : Les ingénieurs chargés de la police des mines ne doivent pas divulguer les informations dont ils auront pris connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions sauf dans les cas expressément prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 28 : Sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur en matière de mouvement du personnel et pour répondre aux besoins en personnel de son siège central et de ses antennes régionales, l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier procède à des mouvements d'ingénieurs chargés de la police des mines entre ses structures.

Article 29 : Les mouvements cités ci-dessus doivent tenir compte, dans la mesure compatible avec les intérêts du service, des demandes des intéressés, de leur compétence professionnelle et de leur situation familiale. Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent, la mutation est prononcée d'office.

Article 30 : Les ingénieurs chargés de la police des mines sont soumis aux dispositions disciplinaires applicables au personnel de l'agence fixées par le règlement intérieur de l'agence.

Article 31 : Les ingénieurs chargés de la police des mines ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit leur intérêt personnel et les devoirs de leurs fonctions, notamment dans toute entreprise du secteur minier. Si un tel intérêt échoit par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.

Article 32 : Le présent décret, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004.
Ahmed OUYAHIA.