ACCUEIL LOI N°01-10 DÉCRETS PRÉSIDENTIELS DÉCRETS EXÉCUTIFS ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ARRÊTÉS

Décret exécutif 04-154
du 6 Rabie Ethani 1425 correspondant au 26 mai 2004
fixant le système de rémunération du personnel de l'agence nationale
du patrimoine minier et de l'agence nationale de la géologie
et du controle minier


Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

  • Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
  • Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
  • Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 51 ;
  • Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
  • Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, modifié et com-plété, fixant le montant et les conditions d'attribution des indemnités com-pensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l'intérieur du territoire national ;
  • Vu le décret exécutif n° 96 -214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ;
  • Vu le décret exécutif n° 03-178 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 fixant les conditions d'acquisition et d'utilisation de véhicule personnel pour les besoins de service ;
  • Vu le décret exécutif n° 04-93 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l'agence nationale du patrimoine minier ;
  • Vu le décret exécutif n° 04-94 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier ;

Décrète :

OBJET

Article 1 : En application des dispositions de l'article 51 de la loi minière n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le système de rémunération du personnel de l'agence nationale du patrimoine minier et de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier.

Article 2 : En contrepartie du travail fourni, le personne! des deux agences minières perçoit mensuellement un salaire de base et des primes et indemnités.

CHAPITRE 1
DE LA CLASSIFICATION DES POSTES D'EMPLOI

Article 3 : Le salaire de base de chaque poste d'emploi résulte de sa classification dans la grille indiciaire des classes d'emploi de l'agence nationale du patrimoine minier et de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier annexées à l'original du présent décret.

Article 4 : Les postes d'emploi de chaque agence sont cotés et classés dans la grille indiciaire : par classe d'emploi et par niveau de qualification, en tenant compte, notamment :

- de la qualification et / ou du niveau d'instruction et de formation,

- des responsabilités générales et d‘encadrement,

- du niveau d'effort mental et physique,

- des conditions de travail.

Article 5 : La cotation et la classification des postes d'emploi par classe et par niveau de qualification seront fixées par les résolutions du conseil d'administration de chaque agence.

Article 6 : La grille indiciaire servant au positionnement des emplois de l'agence nationale du patrimoine minier et de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier mentionnée à l'article 3 ci-dessus est établie par classe comportant des niveaux de qualification partagés en échelons.

CHAPITRE II
DU SALAIRE DE BASE DU POSTE D'EMPLOI

Article 7 : Le salaire de base de chaque poste d'emploi de l'agence nationale du patrimoine minier et de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier est déterminé par le produit de la cotation de ce poste d'emploi dans la grille indiciaire et de la valeur du point indiciaire fixé ci-dessous.

Article 8 : Le point indiciaire est fixé à trente (30) dinars algériens.

CHAPITRE III
EVOLUTION DU SALAIRE DE BASE

Article 9 : Sur le plan individuel, le salaire de base est révisé à l'occasion de :

- la promotion,

- l'avancement,

Article 10 : Par promotion, il est entendu le passage d'un employé d'une classe à une autre supérieure ou d'un niveau de qualification à un autre supérieur de la même classe.

Cette promotion s'effectue, sur proposition de la hiérarchie, après un test professionnel dont les modalités et le contenu sont fixés par le conseil d'administration de chaque agence.

Article 11 : Par avancement, il est entendu la progression dans les échelons d'un même niveau de qualification qui comporte au maximum dix (10) échelons.

CHAPITRE IV
DES INDEMNITÉS ET DES PRIMES

Article 12 : Outre le salaire de base défini au chapitre 1 ci-dessus, le personnel de chaque agence peut percevoir des indemnités et des primes.

Article 13 : Une indemnité d'expérience professionnelle acquise dans chaque agence, selon le système d'échelon, est octroyée mensuellement au personnel de chaque agence en fonction de l'échelon auquel est classé chaque employé.

Article 14 : Une indemnité forfaitaire de service permanent est attribuée mensuellement au personnel occupant certains postes de travail en compensation des heures supplémentaires de travail imposées par les nécessités de service. Elle est exclusive de toute indemnité ou prime de même nature.

Le taux de l'indemnité et la liste des postes y ouvrant droit sont fixés par décision du conseil d'administration de chaque agence.

Le taux de cette indemnité varie de 0 à 15 % du salaire de base du poste d'emploi.

Article 15 : Une indemnité compensatrice des frais de mission à l'intérieur du pays pour des nécessités de service est versée au personnel des deux agences conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, modifié et complété, susvisé.

Article 16 : Une indemnité pour utilisation du véhicule personnel dans le cadre des nécessités de service est attribuée mensuellement au personnel des classes quatre (4) et cinq (5) des deux agences conformément aux dispositions du décret exécutif n° 03-178 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003, susvisé.

Article 17 : Le conseil d'administration peut décider de l‘octroi d'une prime individuelle annuelle de performance.

Le montant de cette prime varie de zéro (0) à cent pour cent (100%) du salaire de base mensuel du poste d'emploi occupé.

Les critères d'évaluation de la performance pour l‘attribution de cette prime sont fixés par le conseil d'administration de chaque agence.

Article 18 : Dans le cas où les agences ne disposent pas de cantine, il peut être octroyé au personnel de chaque agence une indemnité mensuelle de panier dont le montant journalier et les modalités d'attribution sont fixés par décision du conseil d'administration de chaque agence selon la pratique en vigueur.

Article 19 : Les primes et indemnités à caractère social sont attribuées au personnel de chaque agence conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur applicables aux administrations publiques.

Article 20 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1425 correspondant au 26 mai 2004.
Ahmed OUYAHIA.