Décret exécutif N° 04 -95
du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004
fixant les règles de l'art minier
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
- Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
- Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ;
- Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ;
- Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire ;
- Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
- Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
- Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
- Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 56 ;
- Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l‘environnement dans le cadre du développement durable ;
- Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation et de mise en œuvre des interventions et des secours en cas de catastrophes ;
- Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ;
- Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant réglementation des substances explosives ;
- Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424, modi-fié, correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d'impact sur l'environnement ;
- Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail ;
- Vu le décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993, complété, réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs, et particules solides des installations fixes ;
- Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ;
- Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d'attribution des titres miniers ;
- Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les procédures d'adjudication des titres miniers ;
- Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l‘activité minière de ramassage, de collecte et/ ou de récolte ;
- Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d‘application des dispositions relatives aux autorisations d'exploitation des carrières et sablières ;
Décrète :
Article 1 : En application de l'article 56 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1421 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, le présent décret a pour objet de fixer les règles de l‘art minier applicables aux travaux d'exploitation des substances minérales qu'ils soient réalisés à ciel ouvert ou en souterrain ainsi qu'aux dépendances légales de ces exploitations.
Article 2 : Les règles de l‘art minier consistent en des règles techniques et des méthodes d‘exploitation à respecter dans l‘exercice de toute activité minière réalisée à ciel ouvert ou en souterrain pour valoriser le potentiel du gisement et relatives aux conditions d‘hygiène et de sécurité publique et indus-trielle et de protection de l‘environnement immédiat et riverain.
TITRE I
Exploitations a ciel ouvert
Article 3 : Le projet de développement et d‘exploitation à ciel ouvert du gisement que le titulaire du titre minier ou de l‘autorisation fournit dans le dos-sier de demande doit être élaboré par un expert en études géologiques et minières agréé par l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier et comprendre les paramètres suivants :
- - les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du gisement ;
- - les méthodes d‘exploitation utilisées ;
- les caractéristiques géométriques des ouvrages miniers : gradins, bermes, talus d‘exploitation, pistes de roulage, décharges et déblais;
- les installations d‘électricité, d‘eau et d‘air comprimé ;
- l‘organisation des opérations d‘extraction (abattage, chargement, transport) ;
- les effectifs et la qualification du personnel ;
- la nature et les caractéristiques des équipements principaux ;
- les mesures de sécurité et d‘hygiène envisagées.
Le projet de développement et d‘exploitation sera soutenu par les plans ci-après :
- - un levé géologique du gisement à l‘échelle appropriée matérialisant les travaux d‘exploration effectués ;
- - un plan d‘exploitation à une échelle appropriée matérialisant la disposition des fronts d‘exploitation, leurs directions, les pistes d‘accès, la disposition des engins et le réseau d‘utilité installé.
Article 4 : Dans les cas d‘une exploitation industrielle ou d‘une petite ou moyenne exploitation minière, le projet visé ci-dessus sera complété par :
- - les études relatives à la stabilité des sols,
- - les dispositions pour l'évacuation des eaux,
- la nature, l‘importance, la disposition des charges d'explosifs et plus généralement les conditions de tir,
- les techniques de purgeage,
- le programme de soutènement additionnel du front,
- le programme de contrôle du front.
Article 5 : Les conditions et les règles techniques relatives aux paramètres spécifiques miniers liés à la conduite de l‘exploitation à ciel ouvert seront fixées par des arrêtés du ministre chargé des mines. Celles relatives aux autres paramètres seront fixées par des arrêtés conjoints entre le ministre chargé des mines et le ministre concerné.
Article 6 : Dans le cadre de la préservation de la sécurité dans le travail, tout titulaire d‘un titre minier d‘exploitation à ciel ouvert est tenu de déposer avant le
démarrage de son exploitation, auprès de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les consignes d‘exploitation relatives aux éléments ci-après :
- - la disposition des engins d'abattage ou de chargement par rapport au front et les conditions de leur déplacement,
- la nature, l'importance, la disposition des charges d'explosifs et, plus généralement, les conditions de tir,
- les conditions de circulation des engins servant à l'évacuation des produits,
- les conditions de circulation du personnel,
- les conditions de mise en œuvre d'un plan de secours d'urgence.
Les agents chargés de la police des mines veilleront à la conformité de ces consignes avec les dispositions réglementaires prévues à cet effet, et contrôleront leur application.
Article 7 : Pour la conduite de l‘exploitation en conformité avec les règles de l‘art minier, telles que définies dans le présent décret et les arrêtés pris pour son application, le titulaire du titre minier doit désigner un agent responsable qualifié, dont le nom, porté dans la convention ou le cahier des charges, sera communiqué à l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier et au(x) wali(s) territorialement compétent(s).
A défaut, l‘exploitant est réputé être chargé de la conduite des travaux et responsable de l'application de la présente réglementation.
TITRE II
Des exploitations souterraines
Article 8 : Le projet de développement et d‘exploitation en souterrain que le titulaire du titre minier ou de l‘autorisation fournit dans le dossier de demande doit être élaboré par un expert en études géologiques et minières agréé par l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier et comprendre les para-mètres suivants :
- les caractéristiques géologiques, hydrogéologiques du gisement ;
- la ou les méthodes d‘exploitation retenues ;
- les caractéristiques géométriques des ouvrages miniers et éventuellement les notes de calcul relatif aux ouvrages de soutènement des terrains ( piliers ) ;
- l‘ordre d‘avancement de l‘exploitation du gisement ;
- l‘organisation des opérations minières ( foration, tir, chargement, soutènement, roulage, extraction au jour ) ;
- la ventilation de la mine avec les notes de calcul de débit et de répartition de l‘air ;
- le pompage des eaux d‘exhaure ;
- les mesures de sécurité et d‘hygiène envisagées ainsi que le plan de secours.
Article 9 : Le projet visé à l‘article 8 ci-dessus sera soutenu par les plans ci-après :
- - un levé géologique du gisement à l‘échelle appropriée matérialisant les travaux d‘exploration effectués ;
- - un plan d‘exploitation à une échelle appropriée matérialisant la disposition des fronts d‘exploitation et leurs directions, les pistes d‘accès, la disposition des engins et le réseau d‘utilité installé.
Article 10 : Pour les exploitations minières utilisant des explosifs, la nature, l'im-portance, la disposition des charges d'explosifs et plus généralement les conditions de tir doivent être énoncées dans le projet de développement et d‘exploitation.
Article 11 : Le projet de développement et d‘exploitation présenté par le titulaire dans le cas d‘une exploitation industrielle sera complété par les études relatives à la stabilité des terrains.
Article 12 : Dans le cadre de la préservation de la sécurité dans le travail, tout titulaire d‘un titre minier d‘exploitation souterraine est tenu de déposer avant le démarrage de son exploitation, auprès de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les consignes d‘exploitation relatives aux éléments ci-après :
- la nature, l'importance, la disposition des charges d'explosifs et, plus
généralement, les conditions de tir ; -les conditions de circulation des engins servant à l'évacuation des produits ;
- les conditions de circulation du personnel ;
- les conditions de mise en œuvre d'un plan de secours d'urgence.
Les agents chargés de la police des mines veilleront à la conformité de ces
consignes avec les dispositions réglementaires prévues à cet effet, et contrôle-ront leur application.
Article 13 : Tous les travaux projetés devront répondre aux dispositions des règles de l‘art minier et notamment pour :
- les conditions d‘exploitation des machines minières ;
- les conditions de conservation, de distribution et d‘utilisation des substances explosives ;
- les règles de protection de l‘environnement minier ;
- le transport et la circulation des personnes et des produits ;
- l‘électricité et l‘éclairage dans le fond de la mine ;
- le soutènement ;
- l‘aérage ;
- l‘exhaure ;
- l‘hygiène et la sécurité au fond de la mine ;
- la protection contre les incendies souterrains.
Les dispositions, énumérées ci-dessus, relatives aux paramètres spécifiques miniers liés à la conduite de l‘exploitation minière sont fixées par des arrêtés spécifiques pris par le ministre chargé des mines.
Celles relatives aux autres paramètres seront fixées par des arrêtés conjoints entre le ministre chargé des mines et le ministre concerné.
TITRE III
Dispositions diverses
Article 14 : Les dispositions des titres I et II ci-dessus prendront effet :
- dès leur publication pour les exploitations en cours de réalisation ;
- un an après leur publication pour les gisements en cours d‘exploitation
Article 15 : Tout exploitant de substances minérales doit tenir à jour les registres et les plans d‘exploitation et notamment :
- - le registre des entrées et sorties des substances explosives ;
- - le registre d‘extraction des matériaux ;
- les plans actualisés des avancements des fronts.
Article 16 : Les dispositions du décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 rela-tif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail demeurent applicables pour les installations de surface.
Article 17 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004.
Ahmed OUYAHIA
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