Décret exécutif N° 05-253
du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005
définissant les modalités de fonctionnement du dépot légal
de l'information géologique
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du Ministre de l‘Energie et des Mines,
- Vu la constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2),
- Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 38,
- Vu le décret présidentiel n°03-85 du 28 Dhou el Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant modèle de la convention minière,
- Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement,
- Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du gouvernement,
- Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du Ministre de l‘Energie et des Mines,
- Vu le décret exécutif n° 03-199 du Aouel Rabie el Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003 fixant les modèles de cahiers des charges des activités minières,
- Vu le décret exécutif n° 04-93 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l'agence nationale du patrimoine minier,
- Vu le décret exécutif n° 04-94 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
Décrète :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : En application des dispositions de la loi n°01-10 du 11 Rabie Ethani 1422, correspondant au 3 Juillet 2001, portant loi minière et notamment son article 38, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du dépôt légal et d‘en préciser le champ d'application.
Article 2 : Le dépôt légal de l‘information géologique, défini par l'article 12 de la loi minière sus visée fait partie intégrante de l‘infrastructure géologique, activité permanente d‘intérêt public dévolue à l‘Etat qui l‘exerce à travers le service géologique national placé sous l'autorité de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
Article 3 : Font l‘objet de conservation dans le cadre du dépôt légal, les informations et documents définis comme constituants du patrimoine des connaissances géologiques nationales, documents et échantillons de roches résultant d'études et travaux, ponctuels ou régionaux, réalisés dans le cadre d‘activités attachées aux sciences de la terre, et accomplis par toute personne physique ou morale, sur toute l'étendue du territoire national.
A cet effet, tout document de toute nature portant sur les informations géologiques relatives au sol et au sous-sol national, élaboré par toute personne physique ou morale, quelque soit le procédé technique de production, ainsi que les échantillons de roches doivent faire l'objet d'un dépôt obligatoire auprès du service géologique national, chargé de sa gestion pour le compte de l'Etat.
Article 4 : Toute exécution de travaux de fouilles, de sondage, de creusement ou de forage du sol ou du sous-sol, doit faire l‘objet d‘une déclaration au dépôt légal.
DES DISPOSITIONS RATTACHÉES AUX TITRES MINIERS
Article 5 : En vertu des dispositions générales relatives à l‘obligation de dépôt légal de l‘information géologique, tout titulaire de titre minier est tenu d‘assurer la conservation de tout document, carotte et renseignement d‘ordre géologique, géophysique et géochimique relatifs au périmètre correspondant au titre détenu, en vue de les remettre au dépôt légal.
Article 6 : Le titulaire d‘une autorisation de prospection est tenu de satisfaire à l‘obligation de dépôt légal, dès l‘expiration de son titre minier.
Article 7 : Le titulaire d‘un permis d‘exploration est tenu, en cas de non-découverte ou de découverte non suivie de demande d‘exploitation, d‘effectuer au plus tard (6) six mois après l‘expiration de la validité de son titre minier, le dépôt légal de l‘ensemble des documents et échantillons portant sur les résultats des travaux entrepris.
Article 8 : En cas de découverte suivie d‘une demande d‘exploitation, le titulaire d‘un permis d‘exploration doit remettre au dépôt légal, son rapport géologique dans un délai maximum de (3) trois mois.
Article 9 : Tout titulaire de titre minier est tenu, en cas de renonciation, d‘abandon, de nullité ou de retrait de son titre, de remettre les informations, documents et échantillons au service géologique national, dès la cessation d‘activité.
OBJET DU DEPOT - CONFIDENTIALITÉ
Article 10 : Les documents scripturaux et\ou graphiques devant faire l‘objet de dépôt légal sont:
- les thèses universitaires traitant de la géologie algérienne,
-
les revues et actes de manifestations scientifiques ayant trait à la géologie algérienne,
-
les rapports géologiques, miniers, pétroliers, hydrogéologiques et tous rapports traitant des sciences de la terre relatifs au territoire national, accompagnés de leurs annexes,
-
les cartes géologiques, géophysiques géochimiques et thématiques,
-
les logs de sondage,
-
les coupes géologiques,
-
les descriptions lithologiques de galeries, puits, tranchées.
Article 11 : Les échantillons de roches devant faire l‘objet du dépôt légal sont les suivants :
- - les lames minces et sections polies représentatives, notamment de faciès types, ainsi que leurs échantillons témoins,
- - les échantillons de carottes de sondage représentatifs, à l‘échelle d‘une région, ou à intérêt géologique avéré (du point de vue lithologique, stratigraphique, sédimentologique, structural, minéralisation…).
- les poudres, objets de résultats d‘analyses significatifs
Article 12 : Les documents et informations remis au dépôt légal sont classés en deux catégories :
Catégorie 1 : confidentielle
Catégorie 2 : publique
Article 13 : Le classement dans l‘une des deux catégories visées à l‘article 12 ci-dessus, des documents et informations déposés, est effectué d‘un commun accord entre le détenteur des données et le service géologique national qui définiront :
- la ou les partie(s) des documents classée(s) dans chacune des catégories,
- la ou les période(s) de confidentialité au-delà de laquelle (desquelles), les informations y contenues tombent dans le domaine public.
MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE DÉPÏT
Article 14 : La déclaration d‘exécution de travaux, visée à l‘article 4 ci-dessus, s‘effectue avant l‘entame de ces travaux, auprès du service géologique national sur un formulaire qu‘il fournit, et dont le modèle est joint en annexe I du présent décret.
Article 15 : La satisfaction à l‘obligation de dépôt légal de l‘information géologique est concrétisée par la remise, au service géologique national, par le détenteur de données géologiques, des informations et documents complets et lisibles.
Les échantillons de roches déposés doivent être géo-référenciés.
Article 16 : Tout dépôt est accompagné d'un bordereau fourni par le service géologique national, intitulé "Accusé de réception de dépôt", selon le modèle joint en annexe II du présent décret, renseigné en deux exemplaires originaux par le déposant.
Un original est visé et retourné au déposant à titre d'accusé de réception des documents et\ou matériels déposés.
Article 17 : Chaque dépôt est porté sur un registre côté et paraphé du service géologique national qui attribue à chaque déposant un numéro d'identification devant figurer sur tous les documents déposés.
DIFFUSION DE L'INFORMATION
Article 18 : L'information obtenue dans le cadre du dépôt légal alimente, aux fins d‘analyse, de traitement et de diffusion, la banque nationale des données géologiques, dont la mise en œuvre et la gestion sont à la charge du service géologique national.
Article 19 : Après analyse et traitement, l‘information tombée dans le domaine public est mise à disposition, à travers :
- la consultation sous diverses formes,
- la publication sur différents supports.
Article 20 : Le résultat de l‘analyse et du traitement de l‘information tombée dans le domaine public, est cessible, moyennant le versement du coût de sa reproduction sur le type de support prévu à cet effet.
Article 21 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1426, correspondant au 19 Juillet 2005.
Ahmed OUYAHIA
ANNEXE I
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
AGENCE NATIONALE DE LA GEOLOGIE ET DU CONTROLE MINIER
SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL
Dépôt Légal
(Loi minière n° 01-10 du 3 Juillet 2001)
(Décret exécutif n°05-253 du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 Juillet 2005)
FORMULAIRE
DE DECLARATION DE TRAVAUX
Nom ou raison sociale :
Adresse :
Nature des travaux à réaliser :
Localisation des travaux :
Commune : Daïra : Wilaya :
Coordonnées géographiques :
Date prévue du début des travaux :
Date prévue de la fin des travaux :
Reçu le :
Visa du déposant Visa du Dépôt Légal
ANNEXE II
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
AGENCE NATIONALE DE LA GEOLOGIE ET DU CONTROLE MINIER
SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL
Dépôt Légal
(Loi minière n° 01-10 du 3 Juillet 2001)
(Décret exécutif n°05-253 du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 Juillet 2005)
ACCUSE DE RECEPTION DE DEPOT
(Document/Matériel Rocheux)
Nom ou raison sociale du déposant :
Adresse :
N° d‘identification :
Cadre de travail ayant permis l‘obtention des données :
Documents déposés :
Nature et intitulé :
Annexes - nombre et intitulés :
Matériel rocheux géo-référencié déposé :
Echantillons : (nature et quantité )
Lames Minces : (nature et quantité)
Section Polie : (nature et quantité)
Carottes de sondage : (nature et longueur)
Date de dépôt :
Visa du déposant Visa du Dépôt Légal
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