ACCUEIL LOI N°01-10 DÉCRETS PRÉSIDENTIELS DÉCRETS EXÉCUTIFS ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ARRÊTÉS

Décret présidentiel N° 03-85
du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003
portant modèle de la convention minière


Le Président de la République,

  • Vu la Constitution, notamment ses articles 77 œ 6° et 125 (alinéa 1er),
  • Vu la loi n° 88-18 du 12 juillet 1988 portant adhésion à la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la conférence des Nations Unies à New York le 10 juin 1958,
  • Vu l‘ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (CIRDI ) ;
  • Vu l‘ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la convention portant création de l‘Agence Internationale de Garantie des Investissements (MIGA) ;
  • Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 84 ;
  • Vu l‘ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l‘investissement ;

Décrète :

Article 1 : Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives aux droits et obligations que doit contenir la convention minière se rapportant à la concession minière.

La convention minière est conclue entre d‘une part, l‘investisseur, demandeur du titre de concession minière et d‘autre part, l‘Etat représenté par l‘agence nationale du patrimoine minier.

La convention minière signée par le demandeur est jointe au dossier de demande de la concession minière et en fait partie intégrante.

A l‘octroi de la concession minière, il sera remis à son bénéficiaire un exemplaire de la convention minière dûment signée.

Article 2 : La convention minière prévue à l‘article 1er ci-dessus devient exécutoire et lie les deux parties dès la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé des mines portant attribution de la concession minière

Article 3 : Le décret exécutif portant attribution de la concession minière vaut titre minier et mentionnera la superficie et les coordonnées précises du périmètre.

Article 4 : Le titre minier de concession minière est octroyé à la société de droit algérien que crée le demandeur de la concession minière pour exercer l‘activité minière objet de la dite concession minière.

Article 5 : Le modèle de la convention minière est annexé au présent décret.

Article 6 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

 

Date..................................................................................

Convention minière entre la République algérienne démocratique et populaire et la sociéte minière

Convention minière entre la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommée "l'Etat"), représentée par l‘agence nationale du patrimoine minier, agissant au nom et pour le compte de l‘Etat, elle-même représentée par son président du conseil d‘administration, ......................................., dûment autorisé en vertu de la loi minière,

D'une part,

Et

La sociéte minière ............................ (ci-après dénommée "investisseur "), société de droit..................., dont le siège social est situé au............., représentée par .........................................dûment autorisé en vertu du pouvoir joint à la présente convention minière comme annexe I,

D'autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention minière

La présente convention minière régie par la loi minière, notamment par l'article 84 et les textes pris pour son application précise, pour la période de sa validité, les droits et obligations des parties relatifs aux conditions juridiques, financières, fiscales, sociales et environnementales applicables à l'exploitation minière à l‘intérieur du périmètre de la concession minière. Elle garantit à l'investisseur la stabilité de ces conditions durant toute la période de validité du titre de concession minière, conformément aux dispositions de la loi minière. Les gisements, les substances minérales et le périmètre couvert sont définis dans la concession minière.

Article 2 : Entrée en vigueur

Une fois signée par le président du conseil d‘administration de l‘agence nationale du patrimoine minier et le représentant autorisé de l'investisseur, la convention minière devient exécutoire dès la promulgation du décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé des mines, d‘octroi de la concession minière.

Article 3 : Définitions

Aux fins de la convention minière, les termes ci-après énumérés ont la signification suivante et le singulier comprendra le pluriel, et vice-versa, selon le contexte :

—Activités normales“ : signifie l'exploitation minière conformément à l'étude de faisabilité, qui peut être amendée au besoin, conformément aux règles de l'art minier, telles qu'elles sont appliquées dans les exploitations minières et pour l'introduction de nouvelles techniques et technologies.

—Administration minière“ : signifie le ministère en charge des mines et/ou ses agences, selon le cas.

—Agence nationale de géologie et du contrôle minier“ : signifie l‘autorité administrative autonome instituée en vertu de l'article 45 de la loi minière.

—Agence nationale du patrimoine minier“ : signifie l‘autorité administrative autonome instituée en vertu de l'article 44 de la loi minière.

—Année civile“ : signifie une période de douze (12) mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre suivant, selon le calendrier grégorien.

—Annexes“ : signifie les documents désignés comme tels dans la présente convention minière, notamment :

Annexe I : Pouvoir du représentant de l'investisseur.

Annexe II : Périmètre de la concession minière.

Annexe III : Garantie de l'investisseur à la société de droit algérien chargée d‘effectuer les travaux d‘exploitation minière.

Annexe IV : Pouvoir du représentant de la société ayant contrôle de la société d‘exploitation

Annexe V : Méthode de détermination et de révision de la valeur des produits marchands.

—Autorités administratives compétentes“ : signifie toute autorité publique algérienne, autre que l‘administration minière, habilitée en vertu d'un texte légal à rendre une décision ou à prendre un acte administratif ou réglementaire.

—Concession minière“ : signifie la concession minière prévue aux articles 73 et 119 de la loi minière.

—Convention minière“ : signifie la présente convention minière, y compris tous ses avenants ou amendements et toutes ses annexes qui en font partie intégrante.

—Dinar“ ou —DA“ : signifie le dinar en tant qu'unité monétaire légale de la République algérienne démocratique et populaire.

Droit d‘établissement d‘acte : " signifie les droits prévus à l'article 156 de la loi minière.

—Etude de faisabilité économique“ : signifie le rapport faisant état de la faisabilité de la mise en exploitation minière d'un gisement de minerai situé à l'intérieur du périmètre, demandé et décrivant le programme proposé pour la mise en exploitation minière qui a été soumis à l‘administration minière pour l‘obtention de la concession minière.

—Expert technique“ : signifie l'expert prévu aux articles 8 alinéa 13 et 26 alinéa 2 ci-dessous.

"Frais d'exploitation minière“ : signifie, pour les fins de l'article 8 ci-dessous et pour une période donnée, les coûts encourus par l'investisseur pendant ses activités normales, y compris mais sans être limités à tous les frais de transport et d'assurance des produits, de la redevance d‘extraction, de l'amortissement et autres frais qui ne sont pas de trésorerie et frais financiers.

"Infrastructures publiques": signifie aux fins de l'article 22 ci-dessous, les routes, voies ferrées, ponts, ports, aéroports et pistes d‘atterrissage, systèmes de drainage, écoles, centres de soin et hôpitaux, systèmes de transport d‘eau et d‘énergie, infrastructures de loisirs, et toute autre infrastructure classée comme telle par la réglementation.

"Investisseur" : signifie, selon le cas, une société commerciale de droit, étranger ou algérien, qui, en vertu d'un droit d‘inventeur suite à un permis d'exploration ou en vertu de l‘octroi d'un site à l'exploitation suite à une adjudication ou enfin en vertu d'un transfert et cession des droits et obligations d'un titre minier par contrat ou protocole conformément aux dispositions de l'article 75 de la loi minière, demande un titre de concession minière.

"Loi minière" : signifie la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière en vigueur à la date de la convention minière.

"Mine" : signifie tout gisement exploité à l'intérieur du périmètre.

"Minerai" : signifie le tout venant contenant au moins une des substances minérales.

"Partie" : signifie l'une ou l'autre des parties, et "parties" : signifie toutes les parties à la convention minière.

"Périmètre" : Signifie le périmètre défini dans la concession minière.

"Période de développement et de construction" : signifie la période comprise entre la date d‘octroi de la concession minière d'une mine et la date de la première production commerciale, période pendant laquelle ont lieu :

a) les travaux de développement et de construction d'une mine et des installations connexes ; et

b) les essais d'exploitation d'une mine et des installations de traitement du minerai.

"Produits" : signifie tout minerai extrait du périmètre, ayant subi au moins une valorisation en Algérie au sens de l'article 16 de la loi minière et pouvant être commercialisé dans le cadre de la convention minière.

"Provision pour reconstitution de gisement" : signifie la provision pour reconstitution de gisement prévue à l'article 169 de la loi minière.

"Provision pour remise en état des lieux" : signifie la provision prévue à l‘article 176 de la loi minière.

"Raison économique" : signifie, aux fins de l'article 8 ci-dessous, une période d'au moins six (6) mois consécutifs pendant laquelle les revenus d‘exploitation d'une mine sont inférieurs aux frais d'exploitation minière.

"Redevance d‘extraction" : signifie la redevance d‘extraction prévue à l'article 159 de la loi minière.

"Société affiliée" : signifie toute filiale telle que définie par le code de commerce algérien qui, directement ou indirectement, contrôle ou est contrôlée par une Partie ou contrôle ou est sous le contrôle in fine d'une Partie ; le terme "contrôle" utilisé ici signifie le droit d'exercer, directement ou indirectement, plus de 40 % des droits de vote attribués aux actionnaires de la société contrôlée et qu‘aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

"Société d‘exploitation" : signifie une Société commerciale de droit algérien constituée et désignée par l'investisseur pour exercer au nom de ce dernier et sous son entière responsabilité, les activités minières prévues dans la concession minière, objet de la présente convention.

"Sous-traitant" : signifie toute personne physique ou morale qui a passé un contrat avec l'investisseur pour l'exécution d'un travail dans le cadre de la convention minière.

"Substances minérales" : signifient la ou les substances minérales objet de la concession minière.

"Taxe superficiaire annuelle" : signifie la taxe annuelle calculée à l‘hectare et exprimée en dinars qui est prévue à l'article 157 de la loi minière.

"Tiers" : signifie toute personne physique ou morale autre que l‘Etat ou l'investisseur.

Sous réserve des définitions prévues à la convention minière, les définitions de la loi minière s'appliquent aux termes utilisés dans la convention minière.

Article 4 : Exercice de l‘activite minière

  1. L‘investisseur a le droit d‘exercer lui-même les activités minières, objet de la présente convention, s‘il est de droit algérien.
  2. L‘investisseur, société de droit étranger, doit constituer régulièrement la société d‘exploitation, préalablement à l‘octroi du titre de concession minière, conformément à la législation relative à la création des sociétés en vigueur.
  3. Le titre de concession minière est octroyé à la société d‘exploitation mentionnée à l‘alinéa 2 ci-dessus.
  4. La Société d‘exploitation sera tenue de respecter toutes et chacune des obligations de l'investisseur en vertu de la Convention minière, sans pour autant que l'investisseur ne soit relevé d'aucun de ses engagements en vertu de cette dernière, sauf du consentement de l'Etat qui ne pourra être refusé ou retardé sans raison valable ; toute référence à l'investisseur dans la convention minière est interprétée au besoin comme une référence à la société d'exploitation.
  5. La société d‘exploitation sera régie, notamment, par la Convention minière et la législation algérienne en matière de société telle qu'elle existera au moment de sa constitution.
  6. L‘investisseur pourra, s‘il le désire, confier la commercialisation des produits à la société d‘exploitation ou à une autre société de son choix.

Article 5 : Activités de l'investisseur

  1. Les activités couvertes par la convention minière comprennent la phase d'exploitation minière du gisement y inclus toutes les activités nécessaires ou utiles à l'activité principale.
    La société d'exploitation mènera les activités minières conformément aux règles de l'art minier telles qu'elles sont appliquées dans les exploitations minières.
  2. L'investisseur pourra entreprendre, à l‘intérieur du périmètre, des activités d'exploration minière complémentaires conjointement à ses activités d'exploitation minière décrites au paragraphe précédent sans la nécessité d'un permis d'exploration minière.

Article 6 : Coopération de l‘Etat et des autorités administratives

L'Etat et les autorités administratives compétentes faciliteront, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens qu'ils jugeront appropriés, les travaux qu'effectuera l'investisseur pour l'exploitation minière ainsi que la commercialisation et l‘exportation des produits.

Article 7 : Garanties relatives à la concession minière

L'Etat garantit expressément à l'investisseur :

a) qu'à la date d'entrée en vigueur de la Convention minière, il n'existera aucun permis d'exploration ou titre d‘exploitation minière antérieurement octroyé et encore valable à l'intérieur du périmètre décrit en Annexe II ;

b) qu'à la date d'entrée en vigueur de la convention minière, il n‘existera aucun autre droit d‘inventeur à l'intérieur du périmètre décrit en annexe II ;

c) qu'il n'exigera pas que l'investisseur cède quelques participation ou intérêt dans la concession minière octroyée en vertu de la Convention minière.

Article 8 : Exploitation minière d'un gisement

  1. Outre les obligations définies par ailleurs, l'investisseur est tenu lors de l'exploitation du gisement, objet de la concession minière, de veiller à la mise en application des dispositions prévues par les articles 152 et 153 de la loi minière, notamment :
  2. - Le maintien des ouvrages et des installations d‘exploitation, de secours et de sécurité conformément à la réglementation et aux normes en vigueur,
    - le respect des conditions techniques et réglementaires édictées en matière d‘explosifs, d‘hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine végétal et animal, des sites et monuments historiques et archéologiques classés ou en voie de classement, des voies d‘écoulement d‘eau et d‘alimentation en eau potable, d‘irrigation ou destinée à l‘industrie,
    - l'accueil des élèves ingénieurs stagiaires selon le calendrier et les modalités convenues entre la société d"exploitation et les universités, les écoles ou instituts de formation.
  3. Après l'octroi d'une concession minière, l'investisseur devra commencer les travaux de développement et de construction de la mine dans un délai d'un (1) an à compter de la date d‘octroi de la concession minière.
  4. La période de développement et de construction sera celle prévue dans l'étude de faisabilité économique, mais elle ne devra en aucun cas excéder une période de cinq (5) ans à compter de la date d‘octroi de la concession minière.
  5. L‘investisseur sera responsable du financement de tous les travaux nécessaires pour mettre la mine en production et pour son exploitation. En aucun cas le ratio de la dette totale aux fonds propres ne devra dépasser quatre pour un (4/1).
  6. L‘investisseur est tenu de souscrire une police d‘assurance spéciale contre les risques miniers majeurs.
  7. L‘investisseur aura le droit, sous réserve d'un avis motivé à l'administration minière et si les circonstances l'exigent, d'adapter le programme d'exploitation minière proposé dans l‘étude de faisabilité économique.
  8. Si l'investisseur envisage un arrêt de l'exploitation pour quelque motif que ce soit, il en avisera l'administration minière avec pièces justificatives à l'appui.
  9. L‘investisseur peut demander d'interrompre l'exploitation minière pour une raison économique, sans préjudice des cas de force majeure prévus à l'article 31 ci-dessous.
  10. Si l'investisseur décide d'interrompre l'exploitation minière pour une raison économique, il en notifiera à l'administration minière avant toute interruption. Il présentera avec la notification un rapport sur les revenus et les frais d'exploitation minière pour une période d'au moins six (6) mois en expliquant pourquoi l'arrêt de la production est nécessaire.
  11. Pendant l‘arrêt de la production tel que prévu à l"alinéa 8 ci-dessus, l'investisseur continuera la maintenance et l'entretien des ouvrages et équipements miniers, sous réserve d'usure normale, pour empêcher qu'ils ne se détériorent, et ce jusqu'à la reprise des activités.
  12. Au plus tard douze (12) mois après la date d'interruption de la production par l'investisseur en vertu de l‘alinéa 8 ci-dessus et ensuite à douze mois d'intervalle maximum jusqu'à la reprise des activités, l'investisseur présentera un rapport supplémentaire indiquant ses prévisions de frais d'exploitation minière et de revenus pour la même période et un rapport sur la maintenance et l‘entretien des ouvrages et équipements miniers pendant cette période.
  13. Si le rapport soumis en vertu de l‘alinéa 10 ci-dessus indique que les prévisions de revenus de l'investisseur pour la période suivante de douze (12) mois sont supérieures à ses prévisions de frais d'exploitation minière pour ladite période, l'investisseur prendra les mesures nécessaires pour assurer la reprise des activités dans un délai raisonnable.
  14. Lorsque la production a été interrompue pendant une période continue d'au moins deux (2) ans, l'administration minière peut exiger de l'investisseur la reprise de l‘exploitation minière si elle estime que les prévisions de frais d'exploitation minière faites par l'Etat sont inférieures aux prévisions de revenus faites par l'investisseur pour la même période de douze mois. L'administration minière fournira à l'investisseur une copie des prévisions de coûts et revenus qu‘elle aura effectuées.
  15. Si l'investisseur accepte les prévisions de revenus et de frais d'exploitation minière de l'Etat, il devra se conformer à la directive de l'administration minière. Par contre, si l'investisseur n‘est pas d‘accord avec les prévisions de l‘Etat, il peut choisir de soumettre le débat à un expert technique choisi conformément à la procédure définie à l'article 26 alinéa 2 ci-après.
  16. Lorsque les prévisions de l'Etat et de l'investisseur sont présentées à l'expert technique en vertu du présent article, ce dernier choisit les prévisions qu‘il estime les plus justes. La décision de l'expert technique s‘impose aux deux parties.
  17. Si la période de suspension pour raison économique dépasse six (6) années consécutives, l‘Etat pourra, au moyen d'un avis préalable de six (6) mois à l'investisseur, révoquer la concession minière. Dans ce cas, l'investisseur s'engage à transférer à l'Etat, sans frais ni taxes, tous les équipements fixes de la mine nécessaires à l‘exploitation minière à la date d'expiration de cet avis. A cette même date, toutes les obligations et responsabilités relatives à la concession minière ou à la mine, à l'exclusion des obligations environnementales, retourneront à l'Etat.
  18. L‘investisseur sera présumé avoir abandonné la mine s'il ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la reprise des activités normales dans un délai raisonnable après l‘émission par l'administration minière d'une directive à cet effet ou, s‘il y a eu recours à un expert technique, après la date de la décision de l'expert technique.
  19. Aucune stipulation du présent article n'est présumée limiter le droit de l'investisseur de suspendre ou de réduire la production : a) dans le cadre de ses activités pour des raisons d'ingénierie, d'entretien ou autres raisons techniques ; ou b) en cas de force majeure en vertu de l'article 31 ci-dessous.

Article 9 : Régime fiscal prévu par la loi minière

1. Le titre VIII de la loi minière prévoit les dispositions fiscales applicables aux activités minières de l'investisseur. En vertu de ces dispositions, l'investisseur devra payer à l‘Etat :

a) un droit d‘établissement d‘acte perçu à l‘occasion de l‘établissement, de la modification et du renouvellement de la concession minière dont le barème est fixé à l‘annexe I de la loi minière avec actualisation fixée par arrêté du ministre chargé des mines ;

b) une taxe superficiaire annuelle qui est fonction de la grandeur du périmètre de la concession minière et dont le barème est fixé à l‘annexe II de la loi minière avec actualisation fixée par arrêté du ministre chargé des mines en tenant compte du taux d‘inflation enregistré au cours de l‘exercice précédent ;

c) une redevance d‘extraction pour les substances minérales extraites des gisements sur la base du barème et des catégories fixés à l‘annexe III de la loi minière, et tel que précisé par arrêté du ministre chargé des mines ; la méthode utilisée pour établir la valeur des produits miniers marchands servant au calcul de la redevance d‘extraction est fonction de la substance minérale extraite. Pour les substances minérales extraites de la concession minière, la méthode utilisée pour établir la valeur des produits miniers marchands et la formule d'actualisation sont fixées à l'annexe V de la convention minière.

d) un impôt sur les bénéfices miniers (IBM) au taux de trente-trois pour cent (33%) assis et liquidé et recouvré dans les mêmes conditions que l‘impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS).

2. Il est notamment prévu par la loi minière que :

- les amortissements sont établis dans la limite des taux figurant à l‘annexe IV de la loi minière ;

- le report des pertes sur les dix (10) exercices suivant l‘exercice déficitaire est admis ;

- l‘investisseur est exempté de la taxe sur l‘activité professionnelle (TAP) ;

- l‘investisseur est exempté des impôts frappant les résultats d‘exploitation au profit de l‘Etat, des collectivités locales et de toutes personnes morales de droit public, autres que ceux prévus au titre de l‘impôt sur les bénéfices miniers (IBM) ;

- l‘investisseur est exempté des impôts et taxes grevant la propriété bâtie constituée par les bâtiments et autres constructions réalisées sur le périmètre attribué ;

- les biens d‘équipements spécifiques acquis ou importés par l'investisseur ou pour son compte et destinés aux activités d'exploitation minière et d'exploration minière bénéficient de l‘exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; la liste des équipements admissibles est fixée par le décret exécutif fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA ou des droits, taxes et redevances de douanes.

- pour ses activités d'exploration prévues à l'article 5 alinéa 2 ci-dessus, l'investisseur sera exempté des droits, taxes, et redevances de douanes sur les biens d‘équipements, matières et produits importés par lui-même ou pour son compte ;

- les provisions de reconstitution de gisements destinées à financer les travaux de recherche de un pour cent (1%) du chiffre d‘affaires hors taxe sont considérées comme charges déductibles avant détermination du résultat brut ; le délai d‘utilisation de ces provisions est fixé à trois (3) ans.

Article 10 : Réduction de la redevance d‘extraction

  1. La réduction suivante du taux de la redevance d‘extraction est accordée à l'investisseur conformément à l'article 161 de la loi minière et au décret exécutif n° 02-472 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant les critères des réductions applicables à la redevance d‘extraction en considération des critères suivants :
    a) effort de recherche minière ........................................................% ;
    b) effort d'exploitation minière ........................................................% ;
    c) type de production......................................................................% ;
    d) techniques utilisées....................................................................% ;
    e) éloignement du site d'exploitation..............................................% ;
    f) isolement du site d'exploitation ..................................................%.
  2. Le taux de la réduction de la redevance d"extraction minière est de -----pour cent (--%).

Article 11 : Régime fiscal de droit commun

Les dispositions fiscales, autres que celles prévues dans la loi minière, applicables à l'investisseur sont celles édictées par la législation fiscale de droit commun telle qu‘elle existe à la date d‘entrée en vigueur de la convention minière.

Article 12 : Stabilité du régime fiscal minier

Le régime fiscal applicable à l'investisseur tel qu‘établi par la loi minière est stabilisé pour toute la période de validité de la concession minière à la date d‘entrée en vigueur de la convention minière. aucun autre impôt, droit ou taxe que ceux prévus par le régime fiscal minier existant et exigibles à la date d‘entrée en vigueur de la convention minière ne peut s‘appliquer ou être exigible de l'investisseur pendant la période de validité de la convention minière.

Article 13 : Options relatives aux régimes fiscaux

Si l'investisseur estime que :

a) la législation a amélioré le régime fiscal minier, l'investisseur peut à n'importe quel moment, mais une seule fois et de façon globale et irrévocable, sur notification écrite à l‘agence nationale du patrimoine minier, opter pour les nouvelles dispositions fiscales et/ou douanières et renoncer à celles qui lui sont applicables. L‘agence nationale du patrimoine minier en informe l'administration fiscale. Ce choix étant fait, les dispositions équivalentes de la législation en vigueur s'appliqueront à la convention minière pour la période de validité de la concession minière qui reste à courrir, au bénéfice de l'investisseur de la dite concession dès la date de notification. La renonciation au régime fiscal prévu par la convention minière ne constitue pas une renonciation aux autres dispositions de la convention ; et/ou

b) si une autre convention minière est adoptée par l'Etat et si les conditions de cette nouvelle Convention minière sont plus favorables que celles prévues par la présente convention minière, l'investisseur peut demander, sur notification à l'administration minière, d'amender la présente convention minière pour qu‘elle reflète les termes de la nouvelle convention minière.

Article 14 : Biens et services d‘origine algérienne

L‘investisseur utilisera, autant que possible, des services et matières premières de source algérienne et des produits et équipements fabriqués ou disponibles en Algérie dans la mesure où ces services, matières premières, produits et équipements sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, garanties et délais de livraison.

Article 15 : Emploi du personnel algérien

Pendant la durée de la convention minière, l'investisseur doit :

a) engager, à qualifications et expérience égales, des nationaux, particulièrement ceux qui résident dans la région où la mine est située ;

b) mettre en oeuvre, en consultation avec les autorités administratives compétentes, un programme de formation et de promotion du personnel algérien ;

c) promouvoir au fur et à mesure le remplacement du personnel étranger qualifié par des nationaux ayant acquis la formation et l‘expérience nécessaires en cours d'emploi ; et

d) respecter la législation et les règlements du travail en vigueur.

Article 16 : Emploi du personnel étranger

  1. Sous réserve de l'article 15 ci-dessus, l'investisseur peut engager le personnel étranger qui, selon son avis, est nécessaire pour les activités prévues par la convention minière.
  2. L'Etat, en conformité avec la législation en cours, facilitera l'obtention des permis et autorisations requis pour ce personnel étranger, travaillant dans le cadre de la convention minière, y compris les visas d'entrée et de sortie, permis de travail et permis de séjour.
  3. L'Etat se réserve, toutefois, le droit d'interdire l'entrée ou le séjour de personnes dont la présence serait de nature à compromettre la sécurité publique, l‘ordre public et la santé publique.

Article 17 : Garanties relatives au personnel

  1. Sous réserve de l'article 15 ci-dessus, l‘Etat garantit à l'investisseur le droit d‘engager et de licencier les personnes de son choix, quelle que soit leur nationalité ou la nature de leurs qualifications professionnelles, conformément à la législation en vigueur.
  2. L'Etat s'engage à n'édicter, à l'égard de l'investisseur, de ses sociétés affiliées ainsi qu'à l'égard de son personnel, aucune mesure en matière de législation et de réglementation du travail ou sociale qui puisse être considérée comme discriminatoire par rapport à celles qui seraient imposées aux entreprises exerçant une activité similaire en Algérie.
  3. L'Etat garantit à l'investisseur, à ses sociétés affiliées et aux personnes régulièrement employées par l'investisseur, dans le cadre de la convention minière, qu'ils ne feront en aucune manière l'objet d'une discrimination de quelque nature que ce soit.
  4. L'Etat s'engage à accorder à l'investisseur les autorisations requises pour permettre à ses employés d'effectuer des heures supplémentaires et de travailler la nuit ou pendant les jours légalement chômés ou fériés conformément à la législation en vigueur.

Article 18 : Garanties opérationnelles et commerciales

1. Sous réserve de la convention minière et pendant la durée et dans le cadre de celle-ci, l'Etat n'ordonnera ni ne prendra, à l'égard de l'investisseur aucune mesure impliquant une restriction aux conditions dans lesquelles la législation en vigueur permet :

a) le libre choix des fournisseurs et sous-traitants ;

b) la libre importation de marchandises, matériels, machines, équipements, véhicules, pièces de rechange, biens consommables et autres intrants, sous réserve du respect de la réglementation douanière qui leur est applicable ;

c) la libre circulation à travers l‘Algérie des personnes, du matériel et des biens ainsi que de toutes substances minérales et tous produits provenant des activités d'exploitation minière ;

d) l‘importation et la circulation des matières dangereuses sous réserve de la réglementation en vigueur ;

e) la libre exportation de toutes les substances extraites, produites ou transformées, des produits et de faire librement commerce de telles substances ;

f) la libre commercialisation avec toute société "bona fide" ; et

g) la liberté de conclusion et d‘exécution de tout contrat avec tout tiers ou

société affiliée pourvu, dans ce dernier cas, que les contrats soient conclus à des conditions concurrentielles du point de vue du marché mondial ; aucun contrat conclu avec une société affiliée ne peut être conclu à des conditions plus avantageuses que celles d'un contrat conclu avec des tiers.

  1. Sous réserve des articles 8 ci-dessus et 25 ci-après, si l'investisseur décide de mettre fin à toutes ses activités avant l'expiration de la phase d'exploitation minière, il accorde à l'Etat un droit de préemption des installations, machines et matériels, à leur valeur marchande au moment de la décision de mettre fin aux activités d'exploitation minière. Dans ce cas, l'Etat disposera d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la notification à l‘Etat pour décider s'il s'en porte acquéreur ou non et préciser les modalités d‘acquisition.
  2. A l'expiration d'une concession minière, le droit de préemption de l'Etat se fera à la valeur résiduelle pour fins fiscales à ce moment-là.

Article 19 : Garanties administratives et foncières

1. Pour l'exploitation minière du gisement, L'Etat garantit, dans le cadre de la législation en vigueur notamment les dispositions des articles 133 à 148 de la loi minière, à l'investisseur, l'occupation et l'utilisation de tous les terrains nécessaires, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre.

A la demande de l'investisseur, l'Etat utilisera les moyens dont il dispose pour reloger, aux frais de l'investisseur, les occupants dont la présence pourrait sérieusement gêner l'exploitation minière.

  1. L‘investisseur sera tenu, dans le cadre de la législation en vigueur, de verser aux propriétaires et occupants qui devront être relogés une juste et raisonnable indemnité basée sur une utilisation légale de ces terrains conformément à la loi minière.
  2. Outre le dédommagement du propriétaire du sol et/ou des bâtiments et de l'occupant, l'investisseur n'aura à verser aucun impôt, commission, frais ou droit que ce soit, autres que ceux prévus dans la convention minière et la loi minière pour l'occupation et l'utilisation de ces terrains.
  3. L‘investisseur disposera du droit de procéder, à l‘intérieur du périmètre, à ses frais et conformément à la législation et la réglementation en vigueur, aux coupes de bois nécessaires à l'exploitation minière et du droit de prendre et d'utiliser le bois coupé ainsi que le sol, les pierres, le sable, le gravier, la chaux et l'eau et tous autres matériaux et produits qui pourraient être utiles pour les activités prévues à la convention minière.

Article 20 : Garanties financières

  1. Les opérations financières avec l‘extérieur s‘exécutent dans le cadre de la législation et la réglementation des changes en vigueur. A cet effet, l'investisseur bénéficie de tous les avantages de la convertibilité courante prévue par la réglementation et la législation en vigueur.
  2. Les investissements miniers réalisés à partir d‘apports en capital et dont l‘importation est dûment constatée par la Banque d‘Algérie bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur le produit réel net de la cession ou de la liquidation d‘actifs.

Article 21 : Réquisition et expropriation

Sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, les investissements réalisés dans le cadre de la présente convention ne peuvent faire l‘objet d'une réquisition par voie administrative. Toute réquisition donne lieu à une indemnité juste et équitable. L‘expropriation d‘exploitation minière ou entreprise liées à la convention minière ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.

Si les circonstances ou une situation critique exigeaient la prise d'une telle mesure, l'Etat consent, en conformité avec la législation nationale et les engagements internationaux pris par l‘Algérie, à indemniser entièrement l'investisseur en versant une indemnité préalable, juste et équitable couvrant tout préjudice ou dommage qui pourrait lui être causé, de quelque façon que ce soit et l'investisseur sera dégagé de toutes ses obligations présentes ou futures en vertu de la convention minière.

Article 22 : Infrastructures

  1. L‘investisseur préservera, dans des limites raisonnables, les infrastructures publiques utilisées.
  2. Toutes les routes et voies ferrées, nécessaires à l'exploitation minière à l'intérieur du périmètre, ainsi que le système de drainage qui les accompagne, seront construites et entretenues exclusivement par l'investisseur en observant la législation et la réglementation en vigueur ; les routes et voies ferrées situées à l'extérieur du périmètre qui auront besoin d'être améliorées pour les fins de l'exploitation minière, le seront aux frais de l'investisseur ; si elles sont utilisées par d'autres que l'investisseur, leur entretien sera fait par l'Etat, à moins que cet entretien ne lui soit clairement attribuable auquel cas il en sera responsable.
    Les infrastructures situées à l'extérieur du périmètre sont utilisées dans la limite des capacités de transport existantes et disponibles.
  3. L‘investisseur sera autorisé, à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention minière, à construire et à utiliser ses propres systèmes d'approvisionnement en eau et ses propres installations sanitaires, à produire sa propre électricité et à installer toutes autres infrastructures publiques liées au projet, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre, en observant la législation et la réglementation en vigueur ; si elles sont utilisées par d'autres que ses employés, leur entretien sera fait par l'Etat à moins que cet entretien ne soit clairement attribuable à l'investisseur auquel cas il en sera responsable.
  4. L‘investisseur sera autorisé, conformément à la législation en vigueur et à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention minière, à installer dans ses locaux et à utiliser son propre système de communication pour transmission par satellite en provenance du ou vers l‘Algérie et il recevra toutes les licences et autorisations nécessaires sous réserve du respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
  5. Pour les fins prévues à la convention minière, l'investisseur est autorisé à construire, entretenir, utiliser et gérer, à ses frais, à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention minière, une piste d‘atterrissage pour les fins de ses opérations si une piste d‘atterrissage n‘est pas disponible à une proche distance, le tout en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.

Article 23 : Protection de l'environnement

  1. L‘investisseur s'engage à prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour protéger l'environnement physique (sol, eau, air, faune et flore), social et culturel.
  2. L‘investisseur respectera les normes environnementales prévues par la législation en vigueur et celles généralement admises dans les exploitations minières.
  3. Préalablement à toute nouvelle activité non couverte par l‘étude d'impact sur l'environnement et le plan de gestion environnementale accompagnant la demande de concession minière, l'investisseur devra entreprendre une nouvelle étude d‘impact et un nouveau plan de gestion environnementale, conformément à la loi minière.
  4. Pendant la durée de l'exploitation minière, l'investisseur respectera le calendrier et les normes préétablis dans l‘étude d'impact et le plan de gestion environnementale approuvé par l'Etat.
  5. Une provision de zéro virgule cinq pour cent (0,5%) du chiffre d‘affaires hors taxe sera constituée annuellement pour la remise en état des lieux exploités conformément à l'article 176 de la loi minière et à la législation en vigueur.

Article 24 : Trésors et fouilles archéologiques

  1. Tous les objets ayant une valeur historique ou archéologique découverts dans le cadre de l'exécution des travaux prévus à la convention minière restent et demeurent la propriété exclusive de l'Etat. Toute découverte fera l'objet d'une déclaration immédiate par l'investisseur à l‘agence nationale du patrimoine minier et à l'institution compétente de l'Etat en la matière.
  2. L'institution chargée de la culture ou toute autre autorité compétente pourra à tout moment, après avis, dépêcher sur l'emplacement de la découverte des agents autorisés aux fins d'y pratiquer des fouilles, à condition toutefois que les activités d'exploitation minière entreprises par l'investisseur n'en soient pas sérieusement affectées.
  3. Si l'emplacement de la découverte fait déjà l'objet de fouilles archéologiques ou devient subséquemment l'objet de telles fouilles, ces fouilles devront être conduites de manière à ne pas nuire aux activités de l'investisseur.
  4. Toutes les fouilles archéologiques exécutées par l'Etat ou ses agents à l'intérieur du périmètre qui causent un préjudice inévitable, réel et sérieux à l'investisseur donneront lieu, en sa faveur, à une juste indemnité à déterminer d'un commun accord.

Article 25 : Cession ou transfert

L‘investisseur peut, avec le consentement préalable de l‘agence nationale du patrimoine minier, qui ne peut être refusé sans raison valable, céder ou transférer totalement ou partiellement ses droits et obligations résultant de la convention minière, y compris la concession minière, à une société affiliée ou des tiers aux conditions prévues à l'article 75 de la loi minière et de ses textes d‘application.

Article 26 : Règlement des différends

  1. Les parties s'engagent à régler à l'amiable tout différend ou litige qui pourrait survenir entre elles.
  2. Les parties s'engagent à soumettre tout différend ou litige touchant exclusivement des aspects techniques ne pouvant être réglés à l'amiable par un expert ("expert technique") reconnu pour ses connaissances techniques, choisi conjointement par les parties. La décision de cet expert devra intervenir dans les trente (30) jours de sa désignation. En cas de désaccord, pendant plus de trente (30) jours après réception d'un avis d'une des parties explicitant sa position, sur l'appréciation de la nature du différend ou litige ou en cas de désaccord entre les parties sur la personne de l'expert ou si l'une des parties ne fait pas connaître sa position dans ce même délai, une partie peut, après avis à l'autre partie, recourir aux procédures de règlement du différend ou litige conformément aux dispositions de l‘alinéa 3 ci-dessous. Les frais d'expertise technique seront partagés à égalité entre les parties.
  3. Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, tout différend ou litige né de l‘application de la convention minière, du fait de l'investisseur ou de l'Etat, sera réglé conformément à la législation algérienne ou aux conventions bilatérales et multilatérales ratifiées par l‘Algérie.

Article 27 : Droit applicable

  1. Le droit applicable à la convention minière est le droit algérien et tout particulièrement la loi minière.
  2. Pendant toute la période de sa validité, la convention minière constitue le droit des parties.

Article 28 : Durée

1. La convention minière durera pour la période commençant à partir de la date d‘entrée en vigueur de la concession minière et se poursuivra pendant toute la durée de validité de celle-ci.

A l‘occasion de ou des renouvellements éventuels de la concession minière, une nouvelle convention minière est signée entre les deux parties conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2. La convention minière se terminera avant sa date d'expiration dans les cas suivants :

a) par accord écrit des parties, approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé des mines ;

b) en cas d'abandon ou de renonciation totale par l‘investisseur ;

c) en cas de dépôt de bilan, de liquidation judiciaire, dissolution ou de toute autre procédure similaire par ou affectant directement l'investisseur ;

d) en cas de retrait par l‘Etat de la concession minière conformément aux dispositions de la loi minière.

Article 29 : Modifications

Toute modification que l'une des parties souhaiterait apporter au texte de la convention minière sera proposée par écrit à l'autre partie. Les parties s'efforceront par la suite de parvenir à une solution mutuellement acceptable et, s'il y a accord, la modification proposée fera l'objet d'un avenant, qui une fois approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé des mines, fera partie de la convention minière et y sera annexé.

Article 30 : Non-renonciation et nullité partielle

  1. Le fait pour l'une des parties de ne pas exercer tout ou une partie de ses droits ou prérogatives en vertu de la convention minière n'équivaut pas à la renonciation à de tels droits ou prérogatives.
  2. Si l'une quelconque des dispositions de la convention minière venait à être déclarée, par les deux parties, nulle et non applicable, totalement ou partiellement, la convention minière restera quant même en vigueur pour ce qui n'a pas été déclaré nul ou non applicable.

Article 31 : Force majeure

  1. L'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une quelconque de ses obligations prévues par la convention minière, autre que les obligations de paiement ou de notification, sera excusée dans la mesure où cette inexécution est due à un cas de force majeure. Si l'exécution d'une obligation affectée par un cas de force majeure est retardée, le délai prévu pour l'exécution de celle-ci ainsi que la durée de la convention minière prévue à l'article 28 ci-dessus, nonobstant toute disposition contraire de la convention minière, sera de plein droit prorogé d'une durée égale au retard causé par le cas de force majeure.
  2. Pour les fins de la convention minière, la définition de force majeure comprend tout acte ou événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des parties et les empêchant provisoirement ou définitivement d'exécuter leurs obligations. Doivent être entendus comme cas de force majeure, tous événements, actes ou circonstances tels que les faits de guerre ou conditions imputables à la guerre, déclarée ou non, insurrection, troubles civils, blocus, embargo, actes de terrorisme, épidémies, actes de la nature, tremblements de terre, inondations ou autres intempéries extrêmes, explosions, incendies et foudre et affectant l‘exécution de la convention minière.
  3. Toutefois, aucune partie ne pourra invoquer en sa faveur comme constituant un cas de force majeure, un acte, des agissements ou une quelconque omission d'agir résultant de son fait.
  4. Lorsque l'une ou l'autre des parties estime qu'elle se trouve dans l'impossibilité de remplir l'une quelconque de ses obligations en raison d'un cas de force majeure, elle doit en informer immédiatement, au plus tard dans les quinze (15) jours, l'autre partie au moyen d'un avis motivé. Les parties devront prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les trois (3) mois suivant la survenance du cas de force majeure, l'exécution des obligations affectées par un cas de force majeure.

Article 32 : Informations à fournir

1. L'investisseur doit :

a) communiquer au dépôt légal, tel que défini à l'article 12 de la loi minière, tout renseignement, document et étude de tous ordres relatifs à ses opérations d'exploration et d‘exploitation ;

b) conserver en Algérie les carottes de sondage ainsi que tout échantillon intéressant aussi bien les substances, objet du titre, que les autres substances connexes ; en cas de cessation d‘activité, ils seront remis au dépôt légal ;

c) fournir les renseignements et toutes justifications utiles qui lui sont demandés par les représentants de l‘administration minière et des autorités administratives compétentes, pour prévenir tout accident ou à la suite d'un accident ; et

d) adresser annuellement un rapport d‘activité, tel que précisé par arrêté du ministre chargé des mines, à l‘agence nationale du patrimoine minier et à l‘agence nationale de la géologie et du contrôle minier.

2. Les renseignements, documents, études soumis demeureront confidentiels et ne pourront, sauf avec le consentement préalable de l'investisseur, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration minière qu'à l'issue d'un (1) an à compter de l'expiration de la concession minière, selon le cas. Cependant, si la superficie sur laquelle portent ces rapports, documents, renseignements et données a été abandonnée, l'Etat sera libre d'en disposer comme bon lui semblera. Ils pourront alors être intégrés à la base de données techniques disponibles pour consultation auprès de l'administration minière qui pourra en révéler le contenu à toute personne intéressée.

Article 33 : Comptabilité, contrôle et rapports financiers

  1. L‘investisseur s'engage pour la durée de la convention minière :
  2. a) à tenir une comptabilité véritable et détaillée des opérations, accompagnée de pièces justificatives permettant d'en vérifier l'exactitude ; cette comptabilité sera tenue en conformité avec le plan comptable national algérien ; elle sera ouverte à l'inspection des représentants de l'Etat spécialement mandatés à cet effet moyennant préavis raisonnable et conformément à la législation en vigueur et les pièces justificatives devront être disponibles ;
    b) à rendre accessibles, moyennant préavis raisonnable, à l'inspection des représentants de l'Etat dûment autorisés, tous comptes ou écritures et pièces justificatives pouvant se trouver à l'étranger et se rapportant à des opérations en Algérie.
  3. Les autorités administratives compétentes pourront exiger les compléments d'information et les pièces justificatives jugées nécessaires à la compréhension de tout rapport.
  4. L‘investisseur fera vérifier annuellement, à ses frais, ses états financiers par un commissaire aux comptes reconnu et autorisé à exercer son activité professionnelle en Algérie. L'investisseur fera parvenir une copie de ce rapport de vérification aux autorités administratives compétentes qui se réservent le droit de procéder à n'importe quel moment, moyennant préavis raisonnable, à un audit de l'investisseur soit par ses services, soit par un cabinet d‘audit national ou international reconnu et autorisé à exercer son activité professionnelle en Algérie.
  5. Seuls des représentants des autorités administratives compétentes, dûment habilités, auront la possibilité de faire, aux frais de l'Etat, une vérification des opérations minières de l'investisseur et, à tout moment, d'inspecter les installations, les équipements, le matériel, les enregistrements et les documents relatifs aux opérations minières sans toutefois les gêner.
  6. L'Etat se réserve le droit de se faire assister, à ses frais et à tout moment, par un cabinet d‘audit national ou international reconnu afin de vérifier, sans gêner les opérations de l'investisseur, les renseignements et les pièces justificatives que l'investisseur doit lui fournir en vertu de la convention minière.
  7. Un registre de contrôle, coté et paraphé par l‘agence de géologie et du contrôle minier, des quantités et des teneurs en métal ou autres substances liées sera tenu par l'investisseur pour chaque expédition. Les autorités administratives compétentes pourront faire vérifier et contrôler chaque inscription au registre par ses représentants dûment autorisés.
  8. Sous réserve de dispositions législatives et réglementaire contraires, tous les renseignements portés par l'investisseur à la connaissance de l'Etat en application du présent article auront un caractère confidentiel et l'Etat s'engage à ne pas les divulguer à des tiers sans avoir obtenu au préalable le consentement de l'investisseur, le consentement ne pouvant être refusé sans raison valable.

Article 34 : Sanctions et pénalités

Sous réserve de l'article 27 alinéa 2 ci-dessus, tout manquement par l'investisseur aux obligations résultant des lois et règlements en vigueur sera sanctionné conformément à ces lois et règlements en vigueur.

Article 35 : Notifications

1. Toutes les notifications, demandes, avis, consentements, accords, propositions et autres communications entre les parties en vertu de la convention minière sont désignés notifications. Ces notifications devront être données ou faites par écrit et devront être obligatoirement délivrées par l‘une des façons suivantes :

a) en main propre à l'autre partie contre récépissé ;

b) par courrier recommandé avec accusé de réception aux adresses ci-après indiquées ;

c) par télécopie ou moyen d'une communication électronique avec confirmation envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception aux numéros et adresses ci-après indiqués.

2. Toutes les notifications seront effectives et présumées signifiées : a) si elles ont lieu par remise directe au bureau ou à domicile, à la date de la remise ; b) si elles ont lieu par courrier recommandé, le septième jour après la mise à la poste du courrier recommandé ; et

c) si elles ont lieu par télécopie ou communication électronique, le septième jour après la mise à la poste du courrier recommandé.

3. Si une partie change d'adresse, elle doit notifier à l'autre partie sa nouvelle adresse.
Etat :
La République algérienne
démocratique et populaire
Agence nationale du patrimoine minier
..............................................................
Alger, Algérie
A l'attention du président du Conseil d‘administration
Télécopie (213)
Email :
Investisseur :
Société minière ....................................
..............................................................
..............................................................
A l'attention du Président de la société.
Télécopie :
Email :

Article 36 : Endossement et garantie

Si l'investisseur est de droit étranger, un endossement conforme à l‘annexe III devra garantir tous et chacun des engagements et obligations de la société d'exploitation.

Article 37 : Langue et système de mesure

  1. Les originaux de la convention minière sont rédigés en langue arabe avec une traduction française. Tous les rapports ou autres documents déjà rédigés ou qui pourraient l'être en vertu de la convention minière doivent être écrits ou traduits en langue arabe.
  2. La traduction de la convention minière dans toute autre langue a pour seul but d'en faciliter l'application. Dans le cas d'une contradiction entre le texte arabe et celui traduit d'une autre langue, le texte arabe prévaudra.
  3. Le système de mesure retenu est le système métrique.
  4. Fait à ................................., le .....................................
    En quatre (4) exemplaires originaux.
    La République algérienne
    démocratique et populaire
    ................................................................
    Président du conseil d‘administration de
    l‘agence nationale du patrimoine minier
    Sociéte minière ....................................... ("Investisseur")
    ..........................................................................................
    Représentant dûment mandaté

ANNEXE I

Pouvoir du représentant de l‘investisseur

...................................

La présente procuration accordée ce ......................................... par la sociéte minière ..........................("investisseur") dont le siège social se trouve à ............................................................ stipule ce qui suit :

1. Nomination

L‘investisseur nomme .................... ("le Mandataire") comme mandataire autorisé à signer pour et au nom de l'investisseur une convention minière entre celui-ci et la République algérienne démocratique et populaire concernant l‘exploitation minière en Algérie (L‘Etat).

2. Engagement de la société

Toute convention minière avec l‘Etat signée pour et au nom de l'investisseur par le mandataire engage l'investisseur.

3. Durée

Le présent pouvoir reste en vigueur pour une période de six (6) mois à compter de la date des présentes.

4. Interprétation

La présente délégation de pouvoir est régie par les lois de ...................................................................

en témoignage de quoi, le sceau officiel de ............................................. a été apposé aux présentes en

la présence de :

Directeur

Directeur/secrétaire

ANNEXE II

Périmètre de la concession minière et localisation du ou des gisement( s)

ANNEXE III

Garantie accordée par la société

........................................................................................ ("Investisseur")

Contrôlant la société d‘exploitation

A partir de la date d'entrée en vigueur de la convention minière entre la République algérienne démocratique et populaire (L‘Etat) et la Société minière ....................................... ("Investisseur "), la société.......................................... (........................), société de droit ...................................., agissant................... et....................représentée...............par ........................................................, son représentant dûment autorisé en vertu du pouvoir joint à la présente convention minière comme annexe IV, ayant contrôle de la société d'exploitation ........................................, garantit irrévocablement et inconditionnellement à l‘Etat du respect de la société d'exploitation de tous et chacun des engagements et obligations pris dans le cadre de la convention minière

Signé à ......................................., le ...............................

Représentant dûment mandaté

ANNEXE IV

Pouvoir du représentant de la société

................................................................ ("Investisseur") Ayant contrôle de la société d‘exploitation La présente procuration accordée ce .......................... par la société .............................. ("Investisseur") dont le siège..................... social................. e...................trouve..............à ........................................................... stipule ce qui suit :

1. Nomination

........................................................ nomme ................................................. ("le mandataire") comme mandataire autorisé à signer pour et au nom de la société............................................... ("Investisseur") une garantie inconditionnelle et irrévocable à la République algérienne démocratique et populaire (l‘Etat) du respect par la société d'exploitation ......................................... de tous et chacun des engagements et obligations pris dans le cadre de la convention minière.

2. Durée

Le présent pouvoir reste en vigueur pour une période de six (6) mois à compter de la date des présentes.

3. Interprétation

La présente délégation de pouvoir est régie par les lois de........................................................................ en témoignage de quoi, le sceau officiel de .................................................................... a été apposé aux présentes en la présence de :

Directeur

Directeur/secrétaire

ANNEXE V

Méthode de détermination et de révision de la valeur des produits marchands