Décret présidentiel N° 90-198
du 30 juin 1990
portant réglementation des substances explosives
Le Président de la République,
Sur rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des mines,
- Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6° et 116, alinéa 1er ;
- Vu l‘ordonnance n° 76-03 du 2 février 1976 portant création de de l‘office national des substances explosives ;
- Vu l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions de préventions et de protection civile ;
- Vu la loi n° 82-02 du 5 février 1982 relative aux permis de construire et aux permis de lotir ;
- Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement ;
- Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l‘hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
- Vu le décret n° 63-184 du 15 juin 1963 relatif à l'industrie des substances explosives ;
- Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres et incommodes ;
- Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant utilisation d'un périmètre de protection des installations et infrastructures ;
- Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation et de mise en Œuvre des interventions et secours en cas de catastrophe ;
- Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophe ;
Décrète :
TITRE I
Dispositions générales
Article 1 : Les dispositions du présent décret s‘appliquent à toutes les activités concernant les substances explosives, à savoir :
- la recherche,
- la production,
- la conservation,
- le transport,
- l'utilisation,
- le commerce (importation, exportation et vente),
Le présent décret ne s'applique pas aux activités d'ordre militaire ou relevant de la défense nationale.
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par :
- Substances explosives :
a) toute matière explosible : substance ou mélange de substances solides ou liquides qui peuvent eux-mêmes, par réaction chimique, faire l‘objet d'une explosion (combustion vive, déflagration, détonation),
b) toute matière explosible : matière explosible destinée à être utilisée pour les effets de son explosion, c) tout objet explosible : objet contenant une ou plusieurs matières explosibles,
- Etablissement : tout établissement où sont produites et/ou conservées les substances explosives,
- Section dangereuse : la zone de rétablissement comprenant les ouvrages, infrastructures et installations où sont fabriquées, conservées et/ou transitent des substances explosives,
- Dépôt : tout local aménagé où sont conservées des substances explosives.
Article 3 : Les substances explosives constituant la classe 1 des matières dangereuses sont réparties en cinq (5) divisions de risque suivant la nature des effets de leur explosion ou selon leur degré de sensibilité.
L'affectation à une division de risque des substances explosives, dépend notamment de leur conditionnement et du mode d'emballage utilisé. Les divisions de risque sont :
Division 1 :
- matières et objets présentant essentiellement un danger d'explosion en masse ;
Division 2 :
- matières et objets présentant un danger de projection mais non un danger d'explosion en masse ;
Division 3 :
- matières et objets comportant un danger d'incendie avec danger minime par effet de souffle et de projection mais ne présentant pas de danger d'explosion en masse. Cette division comprend les sous-divisions de matières et objets :
3. a- dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable ;
3. b- qui brûlent assez lentement ou les uns à la suite des autres avec effets minimes de souffle et de projection ;
Division 4 :
- matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage, dont l'explosion ne donne pas lieu à la projection à distance de fragments de dimensions appréciables et ne gênant pas l'application des premières mesures de sécurité (lutte contre l'incendie) ;
Division 5 :
- matières très peu sensibles mais comportant un danger d'explosion en masse et dont la probabilité d'amorçage et de passage de la combustion à la détonation est très faible sauf si elles sont confinées en grande quantité ;
Article 4 : Les substances explosives sont également réparties en douze (12) groupes de compatibilité suivant les types particuliers de dangers supplémentaires qu'elles peuvent présenter lorsqu'elles sont mises en présence entre elles :
Groupe A :
- explosif primaire ou d'amorçage ;
Groupe B :
- objet contenant de l'explosif primaire ;
Groupe C :
- explosif secondaire déflagrant (à l‘exclusion de la poudre noire) ou matière explosible, propulsive ou objet contenant une telle matière ;
Groupe D :
- explosif secondaire détonant ou objet contenant un tel explosif sans moyen propre d'amorçage et sans charge propulsive, ou poudre noire non en vrac, en emballage fermé admis pour le transport ;
Groupe E :
- objet contenant un explosif secondaire, détonant sans moyen propre d'amorçage, avec charge propulsive, à l'exception dé celles contenant un liquide inflammable (classé en J) ou un liquide hypergolique (classé en L) ;
Groupe F :
- objet contenant un explosif secondaire détonant, avec moyen propre d'amorçage et avec ou sans charges propulsives, à l'exception de celles qui contiennent un liquide inflammable (classé en J) ou un liquide hypergolique (classé en L) ;
Groupe G :
- composition pyrotechnique ou objet contenant une telle composition ou objet contenant, avec une autre matière explosible, une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène, à l'exception de tout objet hydroactif (classé en L) ou contenant du phosphore blanc (classé en H) ou contenant un liquide ou un gel inflammable (classé en J) ;
Groupe H :
- objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc ;
Groupe J :
- objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammable ;
Groupe K :
- objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique ;
Groupe L :
- matière ou objet devant être isolé de tout autre matière ou objet de type différent, c'est à dire qui n'aurait pas les mêmes propriétés ou les mêmes composants. Poudre noire en vrac ou en emballage non admis au transport ;
Groupe S :
- matière ou objet emballé ou conçu de façon que tous les effets dûs à un fonctionnement accidentel ne présentent qu'un danger mineur et restent intérieurs à l'emballage ou n'affectent que son voisinage immédiat ;
Article 5 : La fabrication dans un même local, la conservation dans un même dépôt et le transport sur un même véhicule de manière simultanée ne sont pas autorisés pour les substances explosives appartenant à des groupes de compatibilité différents.
Article 6 : La surveillance technique et administrative des établissements de production et/ou de conservation des substances explosives est assurée par le service chargé des mines.
TITRE II
Recherche et production
Article 7 : Les travaux de recherches sur les substances explosives, qu'elles soient ou non destinées à être utilisées pour les effets de leur explosion, doivent en avoir préalablement reçu l'autorisation.
Cette autorisation, délivrée par décision du ministre chargé de la recherche scientifique, est notifiée au ministre de la défense nationale, au ministre chargé de l'environnement, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des mines.
Article 8 : Outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute création. d'établissement de production de substances explosives est soumise à autorisation.
Cette autorisation est délivrée par décret exécutif, sur rapport du ministre chargé des mines et après avis du ministère de la défense nationale.
Les conditions d'implantation, d'aménagement et d'exploitation de l‘établissement de production sont soumises à un agrément technique du ministre chargé des mines, délivré sur la base d'une étude de sécurité et après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement.
Article 9 : Les travaux exécutés avec les substances explosives ne doivent être réalisés que dans la section dangereuse de l‘établissement, à l'exception des travaux exécutés dans les polygones de tir et dans les aires de destruction lorsque ces derniers sont à l'extérieur de l‘établissement.
Article 10 : L'établissement de production et/ou sa section dangereuse, doivent être protégés par tout moyen efficace contre l'accès non autorisé. A cet effet, ils doivent être entourés d'un ou plusieurs périmètres de sécurité et doivent disposer d'un gardiennage permanent.
Article 11 : Les bâtiments soumis au risque d'explosion doivent être implantés et construits de manière telle qu'en cas d'explosion :
-
les travailleurs, autres que ceux qui se trouvent dans l'environnement immédiat du lieu du sinistre du fait de leur fonction, soient soumis à un risque minimum,
-
un soulagement rapide de la pression puisse se produire,
le risque de projection de masses importantes ou d'effondrement soit le plus réduit possible,
- la transmission d'une explosion ou la propagation d'un incendie d'un local à l'autre, à l'intérieur du bâtiment, ainsi que d'un bâtiment à un autre, au sein de la section dangereuse, et de la section dangereuse vers l'extérieur, soit évitée.
Article 12 : Dans tous les établissements de production, un champ d'incinération et une aire de tir doivent être spécialement aménagés pour la destruction des déchets de fabrication et pour les essais des substances explosives.
Article 13 : Des mesures efficaces de lutte contre l'incendie doivent être prises conformément à la réglementation en vigueur.
Article 14 : L'exploitation d'un établissement de production est soumise à l'approbation par les services de la protection civile, d'un plan d'urgence élaboré par l‘exploitant.
Article 15 : Le personnel travaillant dans les établissements fait l'objet d'une surveillance médicale spécialisée, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 16 : Le personnel des établissements et, notamment celui opérant dans la section dangereuse, doit recevoir une formation de sécurité et assimiler, chacun dans son domaine, les instructions et consignes de travail, de protection et de sécurité.
TITRE III
Conservation des substances explosives
Article 17 : L'implantation et l‘exploitation d'un dépôt de substances explosives sont soumises à autorisation.
Article 18 : Les dépots de substances explosives peuvent être fixes ou mobiles.
Les dépôts fixes se divisent en dépôts permanents et en dépôts temporaires dont la durée n'excede pas trois (3) mois.
Est assimilé à un dépôt permanent, le débit de vente au détail des cartouches et accessoires de chasse et de tir sportif.
Article 19 : Les dépôts permanents peuvent être superficiels, semi-enterrés ou enterrés.
A titre dérogatoire, des dépôts d'explosifs en cartouches peuvent être du type souterrain pour les exploitations minières souterraines.
Article 20 : Un dépôt mobile peut être une construction légère ou un abri léger appelé à se déplacer. Exceptionnellement, des véhicules aménagés peuvent être utilisés comme dépôts mobiles.
Le dépôt mobile n'est autorisé que pour des travaux à effectuer successivement dans plusieurs communes.
Article 21 : Pour l‘exécution de tirs ponctuels, la consommation de substances explosives dés leur réception peut être autorisée à condition que ces substances soient transportées et utilisées dans les vingt quatre (24) heures qui suivent leur acquisition et sous réserve d'un gardiennage permanent. La validité de l'autorisation n'excéde pas six (6) jours.
Article 22 : L'autorisation d'établir ou d'exploiter un dépôt de substances explosives, ou de consommer ces substances dès leur réception est accordée par arrêté :
- -
du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale pour les dépôts de vente autres que les débits de vente au détail,
- -
du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale et du ministre de l'intérieur, pour les dépôts mobiles,
- -
du wali, après avis des services concernés pour les dépôts fixes et pour la consommation des substances explosives dès leur réception.
Article 23 : Les dépôts permanents sont classés en deux catégories, suivant la nature et les quantités de substances explosives qu'ils peuvent recevoir :
1re
catégorie :
Les dépôts pouvant contenir des quantités supérieures à celles fixées aux dépôts de 2e catégorie ;
2e catégorie :
Les dépôts pouvant contenir au plus :
Soit – 100 kg de substances explosives encartouchées ou emballées en vrac et 25 kg, net de poids, de substances explosives conditionnées en cordeau détonant en emballage admis sur la voie publique (classées 1.1D).
Soit – 3000 détonateurs électriques ou pyrotechniques ou objets explosibles similaires, équivalents à 6 kg de substances explosives (classées 1. 1B).
Soit – 2000 mètres de mèche de mineur (de sûreté) (classées 1. 4S).
Soit – pour le débit : 3 Kg de poudre noire de fantasia en emballage unitaire fermé classée 1.1D et 10 Kg de poudre propulsive en emballage unitaire fermé classée 1.1C et sans restriction pour la quantité de cartouches et douilles de chasse et amorces (classées 1. 4S).
Article 24 : L'arrêté d'autorisation fixe la nature et les quantités maximales des substances explosives qui peuvent être conservées dans le dépôt, spécifie les mesures de protection et de sécurité à prendre et fixe, éventuellement, les conditions spéciales à satisfaire indépendamment des prescriptions particulières.
Article 25 : L'arrêté autorisant l‘établissement et l'exploitation d'un dépôt permanent ou la consommation des substances explosives dès leur réception est notifié au :
- commandant de la gendarmerie nationale,
- directeur général de la sûreté nationale,
- commandant du secteur militaire de wilaya,
- directeur général de la protection civile,
- directeur général de l'office national des substance explosives,
- commandant de groupement de gendarmerie,
- chef de sûreté de la wilaya,
- chef du service chargé des mines,
- chef du service chargé de la protection civile,
- chef du service chargé de l‘environnement,
- bénéficiaire.
Article 26 : L‘arrêté d‘autorisation d‘un dépôt permanent ou mobile donne
lieu à l‘établissement d‘un certificat d‘autorisation d‘exploiter, valable une année, renouvelable. Il est délivré après avis des services concernés par :
-
le ministre chargé des mines, pour les dépôts mobiles et les dépôts de vente visés à l‘article 23 ci-dessus,
-
le wali, pour les dépôts permanents.
Article 27 : L‘exploitant d‘un dépôt est responsable de la sécurité, de la protection, du gardiennage permanent et de la comptabilité physique des substances explosives conservées. Par ailleurs il est tenu d‘informer la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police le plus proche, au plus tard dans les vingt quatre (24) heurs suivant toute disparition de substances explosives. Le personnel chargé de la garde directe des substances explosives doit être habilité par le wali concerné.
Article 28 : Avant tout déplacement d‘un dépôt mobile, l‘exploitant doit informer au moins huit (8) jours à l‘avance :
- - le ou les walis,
- - le ou les commandants de secteur militaire,
- - le ou les commandant de groupement de gendarmerie,
- - le ou les chefs de sûreté de wilaya,
- - le ou les chefs des services chargés des mines,
- - le ou les chefs des services de la protection civile,
- - le ou les chefs des services de l‘environnement.
Article 29 : La destruction des substances explosives, autres que les déchets de fabrication, par les établissements et les dépôts est autorisée par le wali, après avis des services concernés.
Cette destruction donne lieu à l‘établissement d‘un procès-verbal contradictoire.
TITRE IV
Commercialisation des substances explosives
Article 30 : Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, toute importation ou exportation de substances explosives ne peut avoir lieu qu‘après visa du ministre de la défense nationale.
Article 31 : Il ne peut être mis en vente que des substances explosives ayant fait l‘objet d‘une homologation technique par le ministre chargé des mines.
Article 32 : La revente des substances explosives est interdite, sauf pour les cartouches et les accessoires de chasse et de tir sportif.
La revente des substances explosives est interdite, sauf pour les cartouches et les accessoires de chasse et de tir sportif.
La revente des cartouches et accessoires de chasse et de tir sportif est réalisée par les débits dûment autorisés par le Wali concerné après avis :
- du groupement de gendarmerie,
- de la sûreté de wilaya,
- de la protection civile,
- du service chargé des mines,
- du service chargé de l‘environnement.
Article 33 : Toute substance explosive doit faire l‘objet d‘un marquage
sous forme de codification permettant son identification et comportant les éléments suivant :
- identification de l‘entreprise et de l‘unité de fabrication,
- appellation commerciale du produit,
- date de fabrication, date limite d‘utilisation,
- classification de l‘explosif (classe, division de risque, groupe de compatibilité).
Article 34 : En aucun cas, il ne peut être livré de substances explosives à des personnes ne présentant pas :
- le certificat d‘autorisation d‘exploiter valide, s‘il s‘agit d‘un dépôt mobile ou d‘un dépôt permanent,
- l'arrêté d'autorisation, s'il s'agit d'un dépôt temporaire ou s'il s'agit d'explosifs à consommer dès réception,
- un bon de commande portant mention de l'exploitant,
- l'autorisation de transport prévue par la réglementation en vigueur.
Article 35 : Toute vente de substances explosives doit être conforme aux spécifications contenues dans les arrêtés et certificats d'autorisation d'exploiter.
TITRE V
Transport des substances explosives
Article 36 : Le transport des substances explosives et les moyens utilisés pour leur transport sont soumis aux dispositions de la réglementation relative au transport des matières dangereuses.
TITRE VI
Emploi des substances explosives
Article 37 : L'emploi des substances explosives dans le cadre des prescriptions du présent décret est subordonné à l‘élaboration d'une étude de sécurité approuvée par le service chargé des mines et comportant les chapitres suivants :
- le transport et la distribution des substances explosives et leur conservation dans les chantiers,
- le plan de tir et la mise en Œuvre des substances explosives,
- les consignes générales,
- les consignes particulières,
- les mesures de protection avant, pendant et après le tir,
- la liste du personnel et leur fonction.
Article 38 : Tout préposé au tir doit être titulaire d'un permis de tir valide délivré par le service chargé des mines après examen probatoire. Il doit, en outre, disposer d'une habilitation délivrée par le wali. Le préposé au tir est, à ce titre, responsable de la comptabilité physique
des substances explosives perçues pour le tir jusqu'à réintégration au dépôt de celles qui n'ont pas été utilisées.
Dispositions particulières
Article 39 : Le wali peut, sur procès-verbal de non conformité aux prescriptions réglementaires dressé par le service chargé des mines, décider la fermeture partielle ou complète de l‘établissement ou la suspension de l‘autorisation d‘exploiter un dépôt.
Ces mesures seront levées aussitôt que les conditions qui les ont motivées auront cessé.
Article 40 : Les établissements et dépôts en exploitation au moment de l‘entrée en vigueur du présent décret doivent être réaménagés de façon à répondre aux dispositions du présent décret. Les modifications nécessaires doivent être réalisées dans un délai maximal de trois (3) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 41 : Les infractions au présent décret sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en vigueur.
Article 42 : Les modalités d'application des dispositions du présent décret sont précisées par arrêtés conjoints du ministre de la défense nationale, du ministre chargé des mines, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement.
Article 43 : Le décret n° 63-184 du 15 juin 1963 susvisé est abrogé.
Article 44 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juin 1990.
Chadli BENDJEDID.
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