Décret présidentiel N° 99-64
du 27 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 15 mars 1999 modifiant et complétant
certaines dispositions du décret présidentiel n°90-198 du 30 juin 1990
portant réglementation des substances explosives
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale
et du ministre chargé des mines,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ;
- Vu l'ordonnance n° 76-03 du 20 février 1976 portant création de l'office national des substances explosives ;
- Vu l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile ;
- Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
- Vu l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 février 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions ;
- Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives ;
- Vu le décret présidentiel n° 96-440 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant création de l'entreprise militaire des substances explosives ;
Décrète :
Article 1 : L‘article 1er du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Article 1 : Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les activités concernant les substances explosives, à savoir :
- - la recherche ;
- - la production ;
- - la conservation ;
- le transport ;
- l'utilisation ;
- le commerce (importation, exportation et vente).
Le présent décret ne s'applique pas aux activités d'ordre militaire ou relevant de la défense nationale. Les activités exercées par l'entreprise militaire des substances explosives rentre dans le camp d'application du présent décret".
Article 2 : L'article 8 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 sus-visé, est modifié et complété comme suit :
"Article 8 : Outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, la création et l'exploitation d'établissements de production de substances explosives sont soumises à autorisation.
L'autorisation de création est délivrée par décret exécutif, sur rapport du ministre chargé des mines et après avis du ministre de la défense nationale.
L'autorisation d'exploitation est délivrée par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale.
Les conditions d'implantation, d'aménagement et d'exploitation de rétablissement de production sont soumises à un agrément technique du ministre chargé des mines, délivré sur la base d'une étude de sécurité et après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement".
Article 3 : L'article 18 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 sus-visé, est modifié comme suit :
"Article 18 : Les dépôts de substances explosives peuvent être fixes ou mobiles.
Les dépôts fixes se subdivisent en dépôts permanents et en dépôts temporaires dont la durée n'excède pas trois (3) mois".
Article 4 : L'article 22 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 sus-visé, est modifié et complété comme suit :
"Article 22 : L'autorisadon d'établir ou d'exploiter un dépôt de substances explosives ou de consommer ces substances dès leur réception est accordée par arrêté :
- - du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, et du ministre chargé de l'environnement pour les dépôts de vente et les dépôts fixes 1ère catégorie de conservation permanente ;
- - du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale et du ministre de 1 "intérieur pour les dépôts mobiles ;
- - du wali temtorialement compétent, après avis des services concernés pour les dépôts fixes 2ème catégorie et temporaires et pour la consommation des réception des substances explosives.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie d'airôté intermimstériel".
Article 5 : L‘article 23 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 sus-visé, est modifié comme suit :
"Article 23 : Les dépôts permanents sont classés en deux (2) catégories, suivant la nature et les quantités de substances explosives qu'ils peuvent recevoir :
1ère catégorie :
Les dépôts pouvant contenir les quantités supérieures à celles fixées aux dépôts de 2ème catégorie.
2ème catégorie :
Les dépôts pouvant contenir au plus :
- - soit : 100 kg de substances explosives encartouchées ou emballées en vrac de 25 kg net de poids, de substances explosives conditionnées en cordeau détonant en emballage admis sur la voie publique (classées 1. 1D) ;
- - soit : 3000 détonateurs électriques ou pyrotechniques ou objets explosibles similaires, équivalents à 6 kg de substances explosives (classées 1. 1B) ;
- soit : 2000 mètres de mèches de mineur (de sûreté) (classées 1.4S)".
Article 6 : L‘article 32 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 sus-visé, est modifié comme suit :
"Article 32 : La revente des substances explosives est interdite. Elle peut être autorisée sur dérogation expresse du ministre chargé des mines, et après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement, au profit d'udlisateurs dûment agréés, dont les conditions seront définies par voie réglementaire".
Article 7 : L‘article 42 du décret présidentiel n° 90-196 du 30 juin 1990 sus-visé, est modifié et complété comme suit :
Article 42 : Les modalités d'application des dispositions du présent décret sont précisées par airêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé des mines, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances ".
Article 8 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 15 mars 1999.
Liamine ZEROUAL.
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